Cassation 14 mai 1974
Résumé de la juridiction
Ne donnent pas de base legale a leur decision, les juges du fond qui, sans rechercher s’il s’agissait d’un acte de disposition, declarent opposable au vendeur, d’un terrain, redevenu proprietaire a la suite de la resolution de la vente pour defaut de payement du prix, le bail commercial qui avait ete consenti par l’acquereur alors qu’au moment de la conclusion de ce bail l’immeuble etait inoccupe, qu’aucun commerce n’y etait exerce et que le locataire avait la possibilite de se renseigner par l’existence du privilege du vendeur sur la precarite de la situation de son bailleur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 14 mai 1974, n° 72-12.271, Bull. civ. III, N. 194 P. 146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-12271 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 194 P. 146 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 février 1972 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006991880 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. COSTA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. BEL |
| Avocat général : | AV.GEN. M. TUNC |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 1654 du code civil;
Attendu qu’il resulte tant des motifs de l’arret confirmatif attaque que de ceux des premiers juges qu’il adopte que la vente d’un terrain a gravelat au moyen de fonds pretes par la caisse d’economie et de credit agricole mutuel de l’union des alpes et de provence, devenue caisse des alpes et de provence et de credit agricole mutuel, subrogee dans les droits du vendeur, a ete resolue par arret devenu irrevocable du 5 decembre 1969 qui constate que la caisse susvisee est devenue proprietaire de l’immeuble;
Que gravelat a ete declare en faillite le 13 janvier 1966, la date de cessation de paiement etant fixee au 14 juin 1962;
Que, le 1er juin 1963, gravelat a donne l’immeuble en location a baille pour y exercer tout commerce se rapportant au bail, que baille a cede le bail a dame x… le 12 avril 1965;
Attendu que pour refuser de declarer ce bail inopposable a la caisse des alpes et de provence et de credit agricole mutuel, l’arret retient qu’il n’est pas etabli qu’en consentant le bail litigieux, gravelat ait agi dans un esprit de fraude a d’eventuels creanciers et que ce bail comportait des conditions avantageuses pour le bailleur et ne pouvait donc causer aucun prejudice au proprietaire;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la nature commerciale du bail, consenti par gravelat sur un immeuble qui etait inoccupe et dans lequel aucun commerce n’etait exploite, et la possibilite qu’avait le locataire de se renseigner sur la precarite des droits du bailleur, notamment sur l’existence du privilege de la caisse des alpes et de provence et de credit agricole mutuel, ne faisaient pas du bail litigieux un acte de disposition, la cour d’appel n’a pas donne une base legale a sa decision;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu, le 14 fevrier 1972, entre les parties, par la cour d’appel d’aix-en-provence, remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de lyon
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