Confirmation 1 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1er juin 2016, n° 15/03738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/03738 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, SCI ESTORIL |
Texte intégral
RG N° 15/03738
N° Minute :
Notification le
Copie exécutoire
délivrée le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE TAXE DU 01 JUIN 2016
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant recours du 29 août 2015
SCI ESTORIL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par M. Alain CARTIER-MILLON, gérant
ET :
DEFENDEUR
Maître Y X de la SCP X-M’BAREK-PAYET, avocat au barreau de Grenoble
XXX
XXX
comparant en personne
DEBATS : A l’audience publique du 04 mai 2016 tenue par Claire GADAT, conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 22 décembre 2015, assistée de M. A. BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 01 JUIN 2016 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Claire GADAT, conseiller délégué par le premier président et par M. A. BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 août 2015, la Sci Estoril a formé recours contre une décision du bâtonnier de Grenoble du 30 juillet 2015 ayant fixé les honoraires dus à Maître Y X à la somme de 604,72 €.
La Sci Estoril conteste devoir régler la somme réclamée.
Elle fait valoir :
— que cette facture était une demande de provision complémentaire dans une procédure l’opposant depuis des années à la commune de Saint-Egrève ; que la réclamation est suspecte compte tenu de son caractère tardif ; qu’elle a réglé une première facture de provision de 100 € le 3 septembre 2012 ;
— que Me X devait conclure définitivement cette affaire en septembre 2012 ; que Me X ne reprendra le dossier qu’en juillet 2013 et qu’il demandera à Me Dauphin, avoué, de signifier des conclusions, sans les soumettre à son approbation ; qu’elle a formulé des observations mais que Me X a refusé de modifier ses conclusions ; que par la suite, celui-ci a rompu les relations ; que le dossier a été repris par Me Dauphin ;
— qu’elle a versé dans ce dossier 1.000 €, somme qui incluait les rendez-vous, l’examen des pièces et la rédaction d’un jeu de conclusions ; que le deuxième jeu de conclusions n’a pas été accepté ; qu’elles ont dû être refaites par le successeur de Me X.
Elle estime que la somme versée est satisfactoire, et refuse de payer la somme de 600 € compte tenu des erreurs commises par Me X.
La Scp X-M’Barek-Payet conclut au débouté de la Sci Estoril et sollicite la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle répond que de janvier 2011 à octobre 2012 la Sci et son gérant ont confié à la Scp leur défense dans 10 procédures civiles et pénale ; que la procédure objet de la présente taxation, concernait l’appel d’un jugement du 16 octobre 2010: contestation sur le prix de vente de locaux commerciaux, réclamation de taxes foncières, paiement de charges de copropriété, contestation sur la surface livrée des locaux, remboursement de travaux, perte de jouissance.
Elle fait valoir :
— qu’elle a reçu le dossier de son prédécesseur (3 volumes) le 14 mars 2012, dû trier plus de 300 pièces, reçu le gérant à de multiples reprises,
— qu’après avoir été avisée par l’avoué le 4 mai 2012 d’une injonction de conclure, elle a rédigé des conclusions en août 2012 en 23 pages transmises à la Sci le 3 septembre 2012 et attirant son attention sur l’absence de nombreux justificatifs,
— qu’elle a relancé sa cliente à plusieurs reprises pour avoir les pièces utiles,
— qu’elle a reçu de nombreux courriers et appels téléphoniques, reçu et examiné les lettres et pièces de confrères,
— qu’elle a établi un projet de conclusions récapitulatives (30 pages), sollicitant de nombreuses précisions et justificatifs, établi un argumentaire transmis le 18 juin 2013, rappelant les carences du dossier et donnant des explications sur les raisons d’éléments non retenus, établi le texte définitif des conclusions et transmis celui-ci à l’avoué, transmis les éléments du dossier à son successeur,
— que cette chronologie justifie de l’ampleur du travail effectué par le cabinet, le tout pour un honoraire très modeste de 1.600 €.
Elle rappelle que le juge de l’honoraire n’est pas juge de la responsabilité éventuelle de l’avocat.
Sur ce :
Attendu que selon l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, en l’absence de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, de la notoriété de l’avocat et des diligences accomplies par celui-ci ;
Attendu que la Sci Estoril a confié à Me X en mars 2012 la défense de ses intérêts dans une procédure en appel d’un jugement du 16 octobre 2010 concernant la contestation sur le prix de vente de locaux commerciaux, la réclamation de taxes foncières, le paiement de charges de copropriété, la contestation sur la surface livrée des locaux, le remboursement de travaux, la perte de jouissance ;
Attendu que Me X a reçu le dossier de son prédécesseur (trois volumes) le 14 mars 2012, dû trier plus de 300 pièces, reçu longuement le gérant à de multiples reprises, rédigé des conclusions en août 2012 en 23 pages transmises à la Sci le 3 septembre 2012 et attirant son attention sur l’absence de nombreux justificatifs, après avoir été avisée par l’avoué le 4 mai 2012 d’une injonction de conclure, relancé sa cliente à plusieurs reprises pour avoir les pièces utiles, notamment un dossier de 100 pièces, reçu de nombreux courriers et appels téléphoniques, reçu et examiné les lettres et pièces de confrères, établi un projet de conclusions récapitulatives (30 pages), sollicitant de nombreuses précisions et justificatifs, établi un argumentaire transmis le 18 juin 2013, rappelant les carences du dossier et donnant des explications sur les raisons d’éléments non retenus, établi le texte définitif des conclusions et transmis celui-ci à l’avoué, transmis les éléments du dossier à son successeur ;
Attendu que la Sci Estoril ne conteste pas les diligences accomplies ; que les honoraires réclamés par Me X sont justifiés ; qu’il est établi que la Sci Estoril a effectué un règlement de 1.000 € le 17 mai 2013 ; que la contestation de la Sci Estoril sera rejetée ;
Attendu que la créance de dommages et intérêts dont pourrait se prévaloir la Sci Estoril à l’encontre de Maître X n’est qu’éventuelle ; qu’il n’appartient pas au premier président de trancher la question de la responsabilité de l’avocat ;
Attendu que l’équité justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Nous Claire Gadat, conseiller délégué par le premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejetons la contestation formée par la Sci Estoril,
Confirmons la décision du bâtonnier de Grenoble du 30 juillet 2015 ayant fixé les honoraires dus à Maître Y X à la somme de 604,72 €,
Condamnons la Sci Estoril au paiement de cette somme,
Condamnons la Sci Estoril à payer à la Scp X-M’Barek-Payet la somme de 600€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la Sci Estoril.
Le greffier Le conseiller délégué
M. A. BARTHALAY C. GADAT
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