Rejet 4 mars 1975
Résumé de la juridiction
En enoncant qu’une personne, proprietaire d’un immeuble, a mis gracieusement a la disposition de sa petite-fille, pour la duree des vacances, non seulement cet immeuble, mais encore le mobilier le garnissant, une cour d’appel reconnait la precarite de la detention du mobilier et exclut par la-meme l’existence, au profit du detenteur, d’une possession et de la presomption de propriete qui s’y attache. est legalement justifie l’arret qui deboute le detenteur precaire d’un immeuble ulterieurement vendu, de sa demande tendant au remboursement, par l’acquereur, de ses impenses sur cet immeuble avant la vente, au motif que le patrimoine du detenteur s’est appauvri au profit du proprietaire d’origine, lequel possedait encore l’immeuble a l’epoque ou les impenses ont ete faites, et non au profit de l’acquereur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 mars 1975, n° 72-14.545, Bull. civ. I, N. 90 P. 79 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-14545 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin ARRETS Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 90 P. 79 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 30 juin 1972 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006993719 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. BELLET |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. GUIMBELLOT |
| Avocat général : | AV.GEN. M. MAZET |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que dame z…, veuve y…, est decedee en 1969 laissant pour lui succeder sa b… jeanine, dame a… ;
Qu’elle avait, six mois avant son deces, vendu a son neveu, bernard x…, un immeuble a usage d’habitation et le mobilier le garnissant moyennant un prix converti en rente viagere ;
Que les epoux a… ont assigne x… afin de faire juger que la vente a lui consentie etait nulle, l’immeuble qui en formait l’objet leur ayant ete donne par la defunte en 1955 ;
Attendu qu’il est reproche aux juges d’appel d’avoir, pour rejeter cette demande, retenu que les pieces produites n’etablissaient pas que l’immeuble litigieux et le mobilier avaient ete donnes avant la vente, alors selon le moyen, que les termes des lettres emanant de la venderesse qui auraient ete denatures, etaient precis et sans ambiguite et marquaient clairement sa volonte definitive et irrevocable de donation, que la cour d’appel aurait du rechercher si, en tout cas, veuve y… n’avait pas entendu executer une obligation naturelle envers sa petite-fille, ce qui aurait permis d’appliquer la maxime donner et retenir ne vaut, ainsi que le demandaient les epoux a… dans des conclusions demeurees sans reponse, et qu’enfin, la cour d’appel aurait du a tout le moins dissocier de la vente de l’immeuble, celle du mobilier, lequel avait fait l’objet d’une possession constante qui laissait presumer une donation manuelle sauf preuves non relevees de vices pouvant entacher cette possession ;
Mais attendu, en premier lieu, qu’en decidant que les lettres versees aux debats etaient ambigues, qu’elles ne demontraient pas l’intention de dame y… de se dessaisir de l’immeuble, qu’il apparaissait plutot que, lorsqu’elle ecrivait a propos de celui-ci, tout est a moi et apres a jeanine, dame y… considerait sa petite-fille comme son heritiere et future proprietaire, la cour d’appel a procede quant a l’intention de veuve y… a une interpretation des documents de la cause, exclusive par sa necessite de denaturation ;
Attendu, en second lieu, qu’ayant admis que veuve y… n’avait pas entendu transferer la propriete de l’immeuble a sa petite-fille, elle a implicitement mais necessairement repondu en les ecartant, aux conclusions des epoux a… invoquant l’execution d’une obligation naturelle qui impliquait l’existence de ce transfert ;
Attendu, enfin, qu’en enoncant que la veuve y… avait mis gracieusement a la disposition de sa petite-fille pour la duree des vacances non seulement l’immeuble mais encore le mobilier le garnissant, elle a reconnu la precarite de la detention de ce mobilier excluant par-la meme l’existence d’une possession et de la presomption de propriete qui s’y attache ;
Que le moyen ne saurait etre accueilli ;
Sur le deuxieme moyen : attendu que les epoux a… avaient egalement soutenu, a l’appui de leur demande, que la vente litigieuse consentie moyennant engagement de payer une rente viagere a la venderesse etait nulle pour defaut d’aleas ;
Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel de s’etre contredite en enoncant, pour declarer la vente valable, que l’acquereur n’avait pas ete en mesure de prevoir la mort de la venderesse en depit des probabilites fondees sur les statistiques ;
Mais attendu que la cour d’appel enonce que les calculs de probabilite ne permettent pas d’ecarter l’alea inherent a la survie toujours incertaine d’un individu determine, qu’en l’espece, rien n’etablit que l’acquereur ait ete en mesure de prevoir la fin prochaine de la venderesse ;
Que ces motifs sont exempts de contradiction et que le moyen ne saurait etre accueilli ;
Et sur le troisieme moyen : attendu que l’arret attaque a encore rejete la demande formee a titre subsidiaire par les epoux a… et tendant au remboursement de leurs impenses sur l’immeuble avant la vente ;
Attendu qu’il est encore reproche a la cour d’appel d’avoir ainsi statue alors, selon le moyen, que tout possesseur d’un immeuble meme de mauvaise foi, peut legalement obtenir du proprietaire, qui l’evince, le remboursement de ses impenses necessaires et utiles ;
Mais attendu que la cour d’appel releve que si le patrimoine des epoux a… s’est appauvri du fait des impenses, c’est au profit de la dame y… qui etait proprietaire de l’immeuble a l’epoque ou des reparations ont ete effectuees et non au profit du patrimoine de x… ;
Qu’elle a ainsi legalement justifie sa decision et que le moyen ne saurait etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 30 juin 1972 par la cour d’appel de besancon.
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