Infirmation partielle 18 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 18 oct. 2016, n° 15/06140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/06140 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 15 septembre 2015, N° 14/00482 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 18 OCTOBRE 2016
(Rédacteur : Danièle PUYDEBAT,
Conseiller)
N° de rôle : 15/06140
Natacha X
c/
Jean-François Y
Nature de la décision : AU
FOND
27F
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour :
ordonnance en la forme des référés rendue le 15 septembre 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Angoulème,
(cabinet 1
, RG n°
14/00482) suivant déclaration d’appel du 08 octobre 2015
APPELANTE :
Natacha X
née le XXX à XXX)
de nationalité Française
Aide-soignante
demeurant XXX SAINT YRIEIX SUR
CHARENTE
r e p r é s e n t é e p a r M e A m a n d i n e J O
L L I T d e l a S C P B A R R A U D L E
BOULCH'-JOLLIT-ROCHEFORT-TURLOT-EHLEN, avocat au barreau de
CHARENTE
INTIMÉ
:
Jean-François Y
né le XXX à XXX)
de nationalité Française
Préparateur en pharmacie
demeurant XXX
ANGOULEME
représenté par Me Gaëlle GODEC, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 septembre 2016 hors la présence du public, devant la Cour composée de :
Conseiller : Bruno CHOLLET, nommé président par délégation de la présidente Catherine
ROUAUD-FOLLIARD
Conseiller : Françoise ROQUES
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Valérie
DUFOUR
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Du concubinage de Mme X et de M. Y est issu Z le 5/08/2012.
Par ordonnance de référé rendue le 23/12/2014 sur assignation de Mme X, le juge aux affaires familiales d’Angoulème a :
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale
— ordonné avant dire droit une enquête sociale et une expertise psychologique de chaque parent
— dans l’attente fixé la résidence provisoire de l’enfant chez la mère, organisé un droit de visite les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 19 heures y compris pendant les vacances scolaires en faveur du père et sa contribution à l’entretien et à l’éducation d’Esteban à la somme mensuelle de 50 euros avec indexation.
Les rapports d’examen psychologique et le rapport d’enquête sociale ont été déposés au greffe de la juridiction d’Angoulème le 3/06/2016.
Le 15/09/2015, le juge aux affaires familiales d’Angoulème a rendu une ordonnance en la forme des référés sur requête de Mme X par laquelle il :
— fixe la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord, hors vacances d’été, une semaine sur deux du vendredi fin des activités scolaires au vendredi suivant, et pendant les vacances d’été, la moitié des vacances en alternance, les années paires première moitié chez le père et deuxième chez la mère et les années impaires, première moitié chez la mère, deuxième moitié chez le père, avec fractionnement de celle-ci par quinzaine
— dit que l’enfant sera au domicile de la mère pour la fête des mères et du père pour la fête des pères
— déboute Mme X de sa demande de pension alimentaire à la charge du père
— ordonne aux parties de consulter un médiateur familial
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles
— fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties et qui comprendront le coût de l’enquête sociale et de l’examen psychologique.
Mme X a relevé appel non limité de ce jugement par déclaration au greffe du 8/10/2015.
L’appelante, dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 20/07/2016, demande à la cour de réformer la décision entreprise et de:
— fixer la résidence de l’enfant chez la mère,
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement toutes les fins de semaines impaires, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 19 heures outre la moitié des vacances scolaires avec alternance annuelle première moitié pour la mère les années paires et inversement et fractionnement par quinzaine l’été du vendredi sortie des classes au vendredi soir suivant 19 heures pendant les dites vacances scolaires,
— dire que l’enfant sera au domicile de son père pour la fête des pères, de sa mère pour la fête des mères,
— reconduire les autres dispositions du jugement notamment les mesures financières mais au besoin condamner le père à verser une pension de 50 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation d’ Esteban,
— à titre infiniment subsidiaire ordonner une expertise psychologique de l’enfant
— dire que les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de M. Y et le condamner au paiement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir essentiellement qu’elle est parfaitement apte à respecter la place du père et de la famille paternelle, que le comportement du père est contraire à l’intérêt de l’enfant, lequel est trop jeune pour bénéficer d’une résidence alternée, que le conflit entre les parents reste vif et que le père aurait refusé la médiation.
L’intimé, par conclusions notifiées par RPVA le 15/07/2016, demande à la cour de confirmer le premier jugement sauf à y ajouter que la résidence sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents , à défaut de meilleur accord, pendant les périodes scolaires une semaine sur deux du vendredi fin des activités scolaires au vendredi suivant, pendant les petites vacances scolaires une semaine sur deux du vendredi 19 heures au vendredi suivant 19 heures et pendant les vacances d’été la moitié des vacances scolaires avec alternance et fractionnement par quinzaine, les années paires la première moitié chez le père et la seconde chez la mère, les années impaires la première moitié chez la mère et la seconde chez le père. A titre infiniment subisidiaire, il demande à la cour de fixer la résidence habituelle d’Esteban à son domicile, dire que le droit de visite et d’hébergement de Mme X s’exercera à mutuelle convenance et à défaut d’accord une fin de semaine sur deux du vendredi 19 heures au vendredi suivant 19 heures, pendant les petites vacances scolaires une semaine sur deux du vendredi 19 heures au vendredi suivant 19 heures et pendant les vacances d’été, la moitié des vacances scolaires avec alternance et fractionnement par quinzaine, les années paires la première moitié chez le père et la seconde chez la mère, les années impaires la première moitié chez la mère et
la seconde chez le père et dans ce cas fixer la part contributive de Mme X à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle indexée de 150 euros. Il demande enfin la condamnation de Mme X à lui verser une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’instance et d’appel.
Il fait valoir que la médiation a pris fin non pas de son fait mais en raison de l’impossibilité de parvenir à un accord, que la mère n’a pas respecté sa place de père à la séparation, que son logement permet l’accueil de l’enfant, qu’il s’est vu confier la résidence de ses deux aînés, que l’enfant s’est épanoui et évolue positivement et qu’enfin les mesures avant dire droit établissent que la relation fusionnelle entre Mme X et son fils est inquiétante.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3/08/2016.
SUR QUOI , LA COUR :
La cour constate que tant l’enquêteur social que l’expert psychologue ont conlu à une résidence alternée pour Z malgré son jeune âge. Le service d’enquête sociale SAH retient que Mme X entretient avec son fils une relation fusionnelle qui pourrait à terme entraver l’autonomie et l’épanouissement d’Z alors qu’au contraire M. Y présente une bienveillance qui pourrait a contrario manquer parfois de rigueur et de cadre et aussi que les deux parents possèdent les capacités matérielles pour accueillir l’enfant.
Mme A, psychologue, retient pour M. Y qu’il est à la fois dans l’omnipotence et la soumission à l’autre et pour Mme X qu’elle se maintient dans un conflit de toute puissance et de pouvoir, que les parents persistent dans une rivalité constante, le dénigrement de l’autre et qu’enfin, la problématique liée à la séparation n’est résolue pour aucun d’entre eux.
A l’appui de son appel, Mme X ne rapporte pas la preuve, par le seul certificat médical, particulièrement laconique, du Docteur Ficheux, qu’ Z serait perturbé par la résidence alternée mais bien par le conflit de loyauté entre ses parents. Si le docteur Ficheux ajoute que ce conflit de loyauté est 'très entretenu par une garde alternée complexe pour un jeune enfant', la cour retient que le docteur Ficheux exprime un avis personnel et général sur la résidence alternée et non spécifique au cas d’Z. De même, les parties communiquent de la littérature théorique sur la résidence alternée, et sa prétendue plus grande complexité à mettre en place pour de jeunes enfants, mais pour autant, la cour est saisie de la question de la résidence alternée pour Z et doit donc tenir compte, comme l’a fait le premier juge, des éléments particuliers de la situation.
Les attestations produites par M. Y et les évaluations de l’instituteur d’Z établissent que cet enfant ne souffre pas de la résidence alternée, même s’il a du mal, comme beaucoup d’enfants de son âge, à se séparer de son parent.M. Y, dont il convient de rappeler qu’il a obtenu la résidence habituelle de ses deux enfants aînés, est décrit comme un père aimant, attentif et vigilant aux soins portés à l’enfant et à son épanouissement.
L’enfant est décrit comme ayant évolué favorablement, il est heureux, joyeux, équilibré et nullement fragile et souvent malade, comme le prétend sa mère ; il est ouvert aux autres alors qu’il était décrit comme fuyant et triste lors de l’enquête sociale.
Si M. Y n’établit pas formelllement qu’il a conservé Mme B en qualité d’assistante maternelle de l’enfant, ce seul argument ne suffit pas à remettre en cause la résidence alternée.
Il ressort par ailleurs des sms échangés entre les parties que celles-ci persistent dans un conflit
personnel, chacune cherchant à imposer à l’autre sa volonté, sans se soucier véritablement de l’intérêt de leur fils.
Cependant la cour constate que Mme X n’hésite pas à utiliser les méthodes les plus discutables pour emporter la conviction de la cour telle que la prise de photographies de l’enfant
Z et sa soeur Astrid à un arrêt de bus pour démontrer que l’enfant serait gardé par sa soeur, âgée de 16 ans.
De même, l’interprétation donnée par Mme X de l’échec de la médiation qu’elle impute à M. Y est révélatrice d’une certaine distorsion de la réalité dès lors qu’en fait celle-ci ne communique aucun document émanant du médiateur mais s’est fabriquée une 'preuve’ en pièce 86 en narrant à son conseil les prétendues raisons de l’échec de la mesure.
Cet échec n’est pas plus imputable à Mme X qu’à M. Y mais à une difficulté récurrente qu’ils ont à dialoguer positivement.
Par ailleurs, elle n’hésite pas à communiquer des photographies de vêtements pour en déduire que l’enfant serait habillé avec des vêtements trop petits chez le père, ce qui ne découle pas ipso facto des photos et est clairement démenti par les attestations adverses.
Encore, elle présente des attestations concernant les conditions d’accueil matériel de l’enfant chez son père, lui faisant dire qu’il n’a pas de chambre chez lui et dort dans un canapé, ce qui est contraire aux pièces produites par M. Y et à l’enquête sociale.
Quant aux relations entre Z et ses frère et soeur paternels, ces attestations prêtent à l’enfant des prétendues récriminations contre eux alors qu’il ressort des pièces produites par M. Y qu’Z entretient de bonnes relations avec eux, Mme X persistant dans un rejet des demi frère et soeur de son fils assez inquiétant puisqu’elle est allée jusqu’à interdire aux enseignants de remettre
Z à sa soeur aînée
Astrid.
Enfin, l’utilisation faite par Mme X de l’accident survenu au domicile des grands parents paternels le 10/04/2016 est démesurée dès lors qu’il s’agit d’une chute banale, sans aucune gravité et fréquente chez les jeunes enfants et qu’elle s’en saisit pour solliciter un suivi au CMPP Guimberteau et une intervention d’une association APIDE alors qu’aucun certificat médical, notamment celui de Mme C psychologue, laquelle prétendrait que l’enfant nécessite un suivi, n’est produit. Il en est de même d’une autre chute survenue à l’école le 29/04/2016 alors que l’enfant était sous la surveillance des enseignants et non pas du père.
A ce stade de la procédure, aucune pièce ne justifie que la cour ordonne une expertise psychologique de l’enfant.
La décision entreprise doit donc être confirmée quant à la résidence alternée en ce qu’il apparait que celle-ci est bien l’unique moyen de mettre des limites à la relation fusionelle de Mme X avec son fils, de permettre à l’enfant un accès égal à ses deux parents et à terme de mettre fin au conflit violent et destructeur pour leur enfant commun, qui oppose les parents. La cour insiste sur le fait que ceux ci vont devoir parvenir à une entente minimale dans l’intérêt de leur fils au besoin en recourant à une mesure de médiation familiale spontanée, de manière à accepter de tenir compte des conceptions éducatives de l’autre.
En revanche, la cour estime utile d’apporter des précisions quant aux horaires de remise de l’enfant afin d’éviter tout nouveau conflit. Mme X accepte la proposition du père concernant les horaires pour les petites vacances scolaires mais remarque à juste titre que l’enfant ayant passé noël 2015 avec son père, il devra passer noël 2016 avec sa mère, soit la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et inversement.
Pour faciliter les relations entre les parents, la cour considère que M. Y doit bénéficier ainsi de la
résidence de l’enfant pendant les vacances scolaires (hors été) la moitié de chaque période, première moitié les années impaires et seconde les années paires et inversement pour la mère en suite de la répartition des vacances de noël 2015 choisie par les parents avec échange de l’enfant le vendredi à 19 heures y compris l’été.
S’agissant des vacances d’été, les parents s’accordant sur la nécessité de scinder les vacances par quinzaine, la mère disposera des 15 premiers jours de juillet et août les années paires et des 15 derniers jours les années impaires, inversement pour le père jusqu’aux 6 ans de l’enfant, et ensuite les vacances d’été suivront le sort des petites vacances.
L’équité commande d’allouer à M. Y une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter Mme X de sa propre demande à ce titre et de la condamner aux dépens de l’instance d’appel. En revanche il n’y a pas lieu de revenir sur l’arbitrage du premier juge en ce qui concerne les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTE Mme X de sa demande d’expertise psychologique d’Z.
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DIT que sauf autre accord des parents M. Y doit bénéficier de la résidence de l’enfant pendant les vacances scolaires (hors été) la moitié de chaque période, première moitié les années impaires et seconde les années paires et inversement pour la mère avec échange de l’enfant le vendredi à 19 heures y compris l’été
DIT que sauf autre accord des parents s’agissant des vacances d’été, la mère disposera des 15 premiers jours de juillet et août les années paires et des 15 derniers jours de juillet et août les années impaires, inversement pour le père jusqu’aux 6 ans de l’enfant, et ensuite les vacances d’été suivront le sort des petites vacances.
DEBOUTE Mme X de sa demande au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE Mme X à verser à M. Y une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par Bruno CHOLLET,
Conseiller, nommé président par délégation de la présidente Catherine ROUAUD-FOLLIARD et par Valérie
DUFOUR, greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Conseiller
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