Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2025, 24-13.707, Inédit
TGI Paris 19 octobre 2020
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CA Paris
Infirmation partielle 14 décembre 2023
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CASS
Désistement 19 décembre 2024
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CASS
Cassation 24 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation du principe de réparation intégrale

    La cour a estimé que l'indemnisation doit être intégrale et ne peut être réduite en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection a été provoquée par l'accident médical.

  • Accepté
    Inexistence d'incontinence avant l'opération

    La cour a constaté que l'incontinence était survenue uniquement à la suite de l'accident médical lors de l'intervention, justifiant ainsi une indemnisation intégrale.

Résumé par Doctrine IA

Mme [B] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui limite son indemnisation à 75 % par l'ONIAM pour un accident médical. Elle invoque l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique, arguant que son incontinence est exclusivement due à l'opération, et non à l'abcès. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que l'indemnisation doit être intégrale, car l'incontinence n'existait pas avant l'intervention. Elle renvoie l'affaire à une autre formation de la cour d'appel pour réexaminer le montant de l'indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 24 sept. 2025, n° 24-13.707
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-13.707
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2023
Textes appliqués :
Article L. 1142-1, II, du code de la santé publique et le principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052365678
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C100590
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Sur les parties

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