Infirmation partielle 14 décembre 2023
Désistement 19 décembre 2024
Cassation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 24 sept. 2025, n° 24-13.707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365678 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100590 |
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Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 24 septembre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 590 F-D
Pourvoi n° V 24-13.707
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2025
Mme [P] [B], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 24-13.707 contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4 chambre 10), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [B], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l’audience publique du 24 juin 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2023), le 7 septembre 2012, au cours d’une opération d’un abcès anal, Mme [B] (la patiente) a subi une lésion sphinctérienne et conservé une incontinence anale.
2. Elle a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation qui, après avoir ordonné une expertise, a estimé qu’elle avait été victime d’un accident médical non fautif indemnisable par la solidarité nationale. En l’absence d’offre de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM) et après avoir obtenu une expertise judiciaire en référé, elle l’a assigné en indemnisation.
3. L’existence d’un accident médical indemnisable au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique a été admise.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La patiente fait grief à l’arrêt de limiter l’indemnisation à la charge de l’ONIAM à hauteur de 75 %, alors :
« 1°/ que lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé n’est pas engagée, un accident médical ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu’il est directement imputable à des actes de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales et graves ; qu’en l’espèce il est constant que le dommage subi par Mme [B] (incontinence sphinctérienne), survenu après l’opération chirurgicale dont elle a été l’objet pour la soigner d’un abcès anal, résulte d’un aléa thérapeutique devant relever de la solidarité nationale ; que la cour a constaté, avec l’expert judiciaire, que cette incontinence était inexistante avant l’opération chirurgicale ; qu’il en résultait que cette incontinence était au plus virtuelle avant cette opération, en dépit de l’abcès, et que l’opération avait pour objet, en particulier, de la rendre impossible en supprimant sa cause, la cour ayant d’ailleurs constaté avec l’expert que le risque de troubles de la continence post opératoires en ce domaine était de l’ordre de 1 % ; qu’il s’ensuivait que seule l’opération chirurgicale, en réalisant le risque thérapeutique, avait provoqué une incontinence qui n’existait pas antérieurement et qui n’aurait pas dû exister postérieurement ; qu’en jugeant dès lors que le dommage subi par Mme [B] résultait à la fois de son abcès (25 %) et de l’opération (75 %) quand il devait être attribué à 100 % à cette dernière, la cour n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, ensemble du principe de la réparation intégrale ;
2°/ que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; qu’en l’espèce, ainsi que la cour l’a constaté l’abcès n’avait provoqué aucune incontinence avant l’hospitalisation ; que si, comme il a été constaté, cet abcès était virtuellement de nature à provoquer de graves dommages, dont l’incontinence, l’opération chirurgicale survenue avait pour objet d’éviter qu’ils ne surviennent, en éradiquant leur cause ; que, selon les constatations de la cour, tel était très généralement le cas de ces interventions, le risque consécutif de troubles de l’incontinence étant statistiquement de 1 % ; qu’il s’ensuivait que l’incontinence, inexistante avant l’opération, a été exclusivement provoquée par cette dernière ; qu’en jugeant le contraire, au motif inopérant que l’abcès aurait provoqué une incontinence si aucune intervention chirurgicale n’était survenue, la cour a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, ensemble l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique. ».
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique et le principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
6. Il résulte de ce texte et de ce principe que l’indemnisation au titre de la solidarité nationale due à la victime d’un accident médical est intégrale et ne saurait être réduite en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par l’accident médical survenu.
7. Pour limiter l’indemnisation à la charge de l’ONIAM à hauteur de 75 %, l’arrêt retient, en se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, que la lésion sphinctérienne à l’origine de l’incontinence a été occasionnée à la fois par l’abcès dont souffrait la patiente qui avait déjà provoqué des lésions des fibres sphinctériennes sans incontinence et par le geste chirurgical comportant un risque de 1 % de présenter un tel trouble, que, si l’abcès ne pouvait à lui-seul avoir causé l’incontinence, il était la cause de celle-ci dans une proportion de 25 % et que, si l’intéressée ne présentait aucune incontinence avant l’intervention, son abcès, en l’absence d’opération, aurait aggravé sa situation et, lésant le sphincter, aurait été à l’origine d’une incontinence.
8. En statuant ainsi, alors qu’il résulte de ses constatations que la patiente ne présentait pas d’incontinence avant l’intervention chirurgicale et que l’apparition de celle-ci résulte de la survenue de l’accident médical lors de l’intervention, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés.
9. La cassation du chef de dispositif relatif à l’imputation à l’accident médical non fautif des dommages subis par la patiente à hauteur de 75 %, n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’ONIAM aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par les dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement qui limite à hauteur de 75 % le montant de l’indemnisation due par l’ONIAM à Mme [B] au titre de l’accident médical non fautif subi, l’arrêt rendu le 14 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et le condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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