Cassation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 juil. 2025, n° 24-16.533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 26 décembre 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931821 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00741 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Capitaine (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Parties : | société Horizon pro, société à responsabilité limitée |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 juillet 2025
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 741 F-D
Pourvoi n° S 24-16.533
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [X].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 avril 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUILLET 2025
M. [D] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-16.533 contre le jugement rendu le 26 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Creil (section industrie), dans le litige l’opposant à la société Horizon pro, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Degouys, conseillère, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [X], après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Degouys, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Creil, 26 décembre 2022), M. [X] a été engagé le 16 septembre 2020 par la société Horizon pro aux termes d’un contrat d’apprentissage de responsable marketing et commercial.
2. Le contrat de travail ayant pris fin le 16 septembre 2021, l’apprenti a saisi la juridiction prud’homale d’une action en paiement de différentes sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents, de frais professionnels et de dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. L’apprenti fait grief au jugement de le débouter de sa demande de rappel de salaire pour les mois d’août et de septembre 2021, de congés payés afférents et de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi, alors « que, pour le débouter de sa demande de rappel de salaire pour les mois d’août et de septembre 2021 et de congés payés afférents, le conseil de prud’hommes a considéré que l’intéressé ne produisait pas le document délivré par la caisse d’assurance maladie qui verse directement au salarié une indemnité journalière de maladie ; qu’en statuant par ces motifs inopérants quand il relevait qu’il avait été en arrêt maladie seulement du 11 juin au 31 juillet 2021, le conseil de prud’hommes a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1221-1 du code du travail :
5. Selon ce texte, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun.
6. Pour débouter l’apprenti de sa demande de rappel de salaire pour les mois d’août et septembre 2021, le jugement relève que celui-ci a été placé en arrêt de travail à compter du 11 juin 2021 et retient qu’il aurait dû fournir le relevé des sommes versées à titre d’indemnités journalières par la caisse d’assurance maladie ou tout autre permettant au conseil de prud’hommes d’apprécier le caractère fondé de la demande et de déterminer si le nécessaire avait été fait par l’employeur pour assurer la mise en oeuvre de l’indemnisation par l’assurance maladie, ce document ne figurant pas parmi les pièces produites par l’apprenti.
7. En se déterminant ainsi, après avoir constaté que l’apprenti avait été placé en arrêt de travail pour maladie du 11 juin au 31 juillet 2021 et que le contrat de travail avait pris fin le 16septembre 2021, ce dont il résultait que l’apprenti n’était plus en arrêt maladie du 1er août 2021 jusqu’à la fin de son contrat, le conseil de prud’hommes a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
8. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif du jugement déboutant l’apprenti de ses demandes de rappel de salaire pour les mois d’août et de septembre 2021, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour le préjudice subi, entraîne la cassation des chefs de dispositif ordonnant la remise des bulletins de paie conformes au jugement et déboutant l’apprenti de sa demande de remise d’un reçu pour solde de tout compte et d’une attestation Pôle emploi conformes au jugement, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [X] de ses demandes de rappel de salaire pour les mois d’août et de septembre 2021, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour le préjudice subi, en ce qu’il ordonne la remise des bulletins de paie conformes au jugement, déboute M. [X] de sa demande de remise d’un reçu pour solde de tout compte et d’une attestation Pôle emploi conformes au jugement et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement rendu le 26 décembre 2022, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Creil ;
Remet sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Beauvais ;
Condamne la société Horizon pro aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Horizon pro à payer à la SARL Le Prado-Gilbert la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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