Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2024, n° 2432443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432443 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Toujas, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du préfet de police du 22 octobre 2024 en tant qu’il a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement sur le fondement du premier de ces articles si elle n’était pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— Sur l’urgence :
o s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, la condition d’urgence est présumée ;
o la situation d’irrégularité induite par la décision attaquée aura pour effets de la priver de ressources financières et d’aggraver son état de santé ;
— Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o le refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
o il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation ;
o il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle.
Le préfet de police représenté par le cabinet Centaure n’a pas déposé de mémoire en défense mais a communiqué des pièces.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 8 décembre 2024 sous le numéro 2432449, par laquelle Mme A demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffière d’audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Toujas pour Mme A ;
— et les observations de Me Rannou, pour le préfet de police.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante kenyane née le 2 octobre 1982 à Kiambu (Kenya), entrée en France le 6 avril 2017 selon ses déclarations, a été munie d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 13 décembre 2021 au 12 décembre 2022 et, en dernier lieu, d’un récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu’au 3 juin 2024. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de police du 22 octobre 2024 en tant qu’il a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
6. En l’espèce, Mme A demandant la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’urgence doit être présumée. En défense, le préfet de police n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption.
7. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
8. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable () ».
9. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour pour soins de Mme A, le préfet de police a estimé, ainsi que l’avait fait le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Toutefois, il est constant que la requérante, qui souffre d’un trouble schizo-affectif chronique nécessitant une prise en charge continue, suit un traitement composé de Propranolol, Quetiapine LP, Abilify orodispersible, Phenergan et de Teralithe dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. A cet égard, la requérante fait valoir, d’une part, que trois de ces médicaments sont en rupture de stock dans son pays d’origine et que les deux autres n’y sont pas disponibles, d’autre part, que ces médicaments ne sont pas substituables par une autre molécule qui y serait disponible. Le préfet de police ne remet pas sérieusement en cause ces allégations qui sont suffisamment établies par les pièces apportées par Mme A. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, s’agissant du bénéfice effectif d’un traitement approprié à l’état de santé de Mme A au Kenya, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Par suite, la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision entreprise doit être regardée comme remplie.
11. Dès lors, en l’état de l’instruction et des pièces produites par les parties, les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a donc lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de refus de renouvellement du titre de séjour de
Mme A.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
13. L’exécution de la suspension ordonnée au point 11 implique qu’il soit enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l’attente de ce réexamen, il munisse l’intéressée d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
14. Sous réserve de l’admission définitive de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Toujas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat (préfet de police) versera à Me Toujas une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 22 octobre 2024 du préfet de police, en tant qu’il porte refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et ce jusqu’au jugement de son recours en annulation.
Article 4 : L’Etat (préfet de police) versera à Me Toujas une somme de 1 200 (mille deux cent) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l’admission définitive de
Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et à Me Toujas.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 décembre 2024.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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