Rejet 20 mars 2023
Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 19 nov. 2024, n° 23VE01484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2301372 du 20 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. B, représenté par Me Mopo Kobanda, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire, dès lors que l’acte de délégation de signature n’est pas visé par l’arrêté contesté ; la signataire était incompétente pour fixer le pays de renvoi, décision distincte ;
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— son droit d’être entendu a été méconnu, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de produire des éléments susceptibles de justifier ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine ou de présenter une demande de titre de séjour sur un fondement autre que l’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet des Hauts-de-Seine s’est cru lié par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides s’agissant du respect des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 23 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1987, entré en France le 13 juillet 2018, a présenté une demande d’asile rejetée le 28 juin 2019 par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). La première demande de réexamen présentée par M. B a été rejetée comme irrecevable par l’OFPRA le 21 mai 2021. M. B a présenté une seconde demande de réexamen de sa demande d’asile le 23 janvier 2023. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 20 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () / 2° Lorsque le demandeur : / () / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; / () ".
4. En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté, de l’insuffisante motivation de cet arrêté, du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant et de la méconnaissance du droit d’être entendu, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge et exposés aux points 4 à 9 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. M. B fait valoir qu’il réside en France depuis 2018, qu’il a noué de nombreuses relations sur le territoire national, que ses liens avec sa concubine et sa famille restées dans son pays d’origine se sont distendus, et que le centre de ses intérêts personnels se trouve désormais en France. Toutefois, M. B est entré et s’est maintenu irrégulièrement en France, en dépit du rejet de sa demande d’asile. Célibataire et sans charge de famille, il ne se prévaut d’aucune attache familiale en France et n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, l’arrêté contesté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, qui a mentionné que M. B n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, se serait cru lié par les décisions de l’OFPRA.
9. Si M. B soutient qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des risques de persécutions et de traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 28 juin 2019 et sa première demande de réexamen rejetée pour irrecevabilité le 21 mai 2021. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 19 novembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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