Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 19 novembre 2024, n° 23VE01484
TA Cergy-Pontoise
Rejet 20 mars 2023
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CAA Versailles 2 septembre 2024
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CAA Versailles
Rejet 19 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que les moyens tirés de l'incompétence de la signataire de l'arrêté doivent être écartés, adoptant les motifs du premier juge.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté contesté n'était pas entaché d'insuffisance de motivation, en se référant aux motifs du jugement attaqué.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a considéré que le droit d'être entendu n'a pas été méconnu, en se basant sur les motifs du premier juge.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'arrêté n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en se référant aux éléments de fait.

  • Rejeté
    Violation des articles 3 et 8 de la convention européenne

    La cour a estimé que le préfet n'a pas méconnu ces stipulations, car Monsieur B n'a pas établi de risques concrets en cas de retour.

  • Rejeté
    Incompétence de la signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que les moyens tirés de l'incompétence de la signataire de l'arrêté doivent être écartés, adoptant les motifs du premier juge.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté contesté n'était pas entaché d'insuffisance de motivation, en se référant aux motifs du jugement attaqué.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a considéré que le droit d'être entendu n'a pas été méconnu, en se basant sur les motifs du premier juge.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'arrêté n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en se référant aux éléments de fait.

  • Rejeté
    Violation des articles 3 et 8 de la convention européenne

    La cour a estimé que le préfet n'a pas méconnu ces stipulations, car Monsieur B n'a pas établi de risques concrets en cas de retour.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête d'appel était manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 19 nov. 2024, n° 23VE01484
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 23VE01484
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 13 janvier 2025

Sur les parties

Texte intégral

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