Rejet 15 mars 1976
Résumé de la juridiction
La partie qui ne reprend pas les conclusions par lesquelles elle a formé un incident de communication de pièces et qui prend et fait signifier des conclusions au fond dans lesquelles elle s’en rapporte à la sagesse de la Cour pour statuer ce que de droit sur les mérites de la demande de son adversaire, renonce par là-même à son incident de communication de pièces. La Cour n’en est donc plus saisie et n’a pas à y répondre. Et elle peut fonder sa décision sur certains documents qui faisaient l’objet de cette exception de communication.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 mars 1976, n° 75-10.600, Bull. civ. II, N. 103 P. 80 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 75-10600 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 103 P. 80 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 17 octobre 1974 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006996198 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Cosse-Manière |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Derenne |
| Avocat général : | M. Nores |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque, en date du 17 octobre 1974, confirmatif d’un jugement repute contradictoire, qui a prononce la separation de corps aux torts de wozniack, de s’etre fonde sur des documents dont certains faisaient l’objet d’une exception de communication de pieces, sur laquelle la cour d’appel n’aurait pas statue le fait par wozniack de s’en rapporter a justice impliquant la contestation de la demande de l’adversaire, notamment quant a sa recevabilite ;
Mais attendu qu’en ne reprenant pas les conclusions par lesquelles il avait forme un incident de communication de pieces, le 3 avril 1973, et en prenant des conclusions au fond, signifiees le 2 avril 1974, dans lesquelles il s’en rapportait « a la sagesse » de la cour d’appel pour statuer ce que de droit sur les merites de la demande de sa femme, wozniack a, par la meme, renonce audit incident ;
Qu’ainsi la cour d’appel qui n’avait pas a statuer sur un incident dont elle n’etait plus saisie, a donne une base legale a sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 17 octobre 1974 par la cour d’appel de pau.
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