Non-lieu à statuer 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er avr. 2025, n° 2502419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502419 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. B A, représenté par
Me Harabi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer en vue de la remise de sa carte de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité malienne, il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 1er septembre 2024, qu’il en demandé le renouvellement et qu’un récépissé lui a été remis, qu’il a été convoqué le 4 octobre 2024 pour récupérer son titre mais qu’il n’a pu se rendre à cette convocation, ayant perdu son téléphone, qu’il a tenté d’obtenir un nouveau
rendez-vous mais n’a reçu aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car son titre de séjour est prêt et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé étant convoqué le
12 mars 2025 en vue de sa voir délivrer son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 4 novembre 1985 à Bamako, entré en France en 2011, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu’au 1er septembre 2024. Il en a demandé le renouvellement et s’est vu remettre, le 10 septembre 2024, un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois. Il n’a pas été en mesure de se rendre à la convocation délivrée par le préfet du Val-de-Marne pour le 14 octobre 2024 en vue de retirer son titre de séjour. Il a alors sollicité du préfet du Val-de-Marne une nouvelle date de convocation mais n’a reçu aucune réponse. Par sa requête enregistrée le 19 février 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du
Val-de-Marne de le convoquer pour retirer son titre. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A pour le 12 mars 2025 en vue de ce retrait.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A pour le 12 mars 2025 à 9 heures 15 en vue du retrait de son titre de séjour. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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