Infirmation partielle 20 octobre 2023
Cassation 13 novembre 2025
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 mars 2026, n° 23-23.535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.535 23-23.535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 20 octobre 2023, N° 23/00057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765439 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00307 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Réparation d’omission de statuer (arrêt)
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 307 F-D
Requête n° H 23-23.535
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2026
La Cour de cassation, chambre sociale, s’est saisie d’office en vue de la réparation d’une omission de statuer affectant l’arrêt n° 1041 F-D du 13 novembre 2025, rendu sur le pourvoi n° H 23-23.535 dans l’affaire opposant M., [E], [I], domicilié, [Adresse 1], à la société Auxitrol, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La SAS Boucard – Capron – Maman et la SCP Gattineau, Fattacini et Rebeyrol ont été appelées.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, et l’avis écrit de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 18 février 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 463 du code de procédure civile :
1. Une omission a été commise dans l’arrêt n° 1041 F-D du 13 novembre 2025, pourvoi n° H 23-23.535, en ce qu’il a été omis de statuer dans son dispositif sur les dépens et sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2. Il y a lieu de compléter le dispositif de l’arrêt sur ces points, en condamnant la société Auxitrol, partie succombante, aux dépens, en rejetant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en la condamnant à payer à M., [I] une somme en application de cette même disposition ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT que le dispositif de l’arrêt n° 1041 F-D, rendu le 13 novembre 2025 par la chambre sociale de la Cour de cassation dans le traitement du pourvoi n° H 23-23.535, sera complété comme suit :
« Condamne la société Auxitrol aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Auxitrol et la condamne à payer à M., [I] la somme de 3 000 euros ; » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt complété ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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