Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 2016, 15-10.788, Publié au bulletin
TGI Créteil 5 novembre 2013
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CA Paris
Infirmation 11 décembre 2014
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CASS
Cassation 25 mai 2016
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CASS 19 octobre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Exécution volontaire du jugement

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas eu d'accord entre les parties pour exécuter la décision sans notification, et que M. [I] devait signifier l'arrêt pour cesser les versements.

  • Accepté
    Créance des contributions

    La cour a jugé que l'arrêt du 11 octobre 2012 était exécutoire dès son prononcé, et que Mme [T] avait droit aux contributions jusqu'à la signification de l'arrêt.

Résumé par Doctrine IA

M. [I] a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a rejeté sa demande d'annulation d'une saisie-attribution pratiquée par Mme [T] pour obtenir le paiement de sommes dues en vertu d'une ordonnance de non-conciliation, jusqu'à la signification d'un arrêt ultérieur qui modifiait les obligations de M. [I]. Le demandeur invoquait un moyen unique de cassation, articulé en deux branches, se fondant sur l'article 503 du code de procédure civile. La première branche, jugée manifestement non fondée, soutenait que les mesures ordonnées par l'arrêt étaient exigibles dès leur prononcé, indépendamment de leur notification. La deuxième branche, retenue par la Cour, arguait que l'exécution volontaire du jugement par M. [I], qui avait accepté les termes de l'arrêt sans attendre sa signification, dispensait de la notification et n'était pas subordonnée à l'accord des parties. La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel en se fondant sur l'article 503 du code de procédure civile, qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, et sur les articles 480 et 503 du même code, qui établissent que l'autorité de la chose jugée est acquise dès le prononcé du jugement. La cour d'appel avait violé ces textes en ne reconnaissant pas l'exécution volontaire de l'arrêt par M. [I] et en considérant que Mme [T] était créancière des contributions jusqu'à la signification de l'arrêt, alors que celui-ci était exécutoire depuis son prononcé. La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Versailles pour nouveau jugement.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 25 mai 2016, n° 15-10.788, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-10788
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2014, N° 13/23745
Textes appliqués :
articles 480 et 502 du code de procédure civile articles 480 et 503 du code de procédure civile
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000032599638
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C100573
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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