Cour d'appel de Grenoble, 30 juin 2009, n° 07/02700
TGI 6 juin 2007
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CA Grenoble
Infirmation 30 juin 2009

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'intérêt à agir de la société TEDA

    La cour a jugé que la société TEDA n'était pas la victime des faits de concurrence déloyale et n'avait pas subi de préjudice particulier, rendant ses demandes irrecevables.

  • Accepté
    Irrecevabilité de la société LE MEILLEUR DE L'EAU

    La cour a estimé que l'intervention de la société LE MEILLEUR DE L'EAU était recevable car elle justifiait d'un intérêt à agir et que ses demandes étaient fondées sur les mêmes faits que ceux déjà débattus en première instance.

  • Rejeté
    Utilisation d'un fichier de clientèle

    La cour a jugé que la société LE MEILLEUR DE L'EAU n'a pas prouvé que M X avait utilisé un fichier appartenant à son ancien employeur, et que le démarchage de la clientèle d'un concurrent est libre tant qu'il ne s'accompagne pas de manoeuvres déloyales.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AQUA SERVICE SAINT PAUL une partie des frais irrépétibles, lui allouant une somme à ce titre.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 30 juin 2009, n° 07/02700
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 07/02700
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 6 juin 2007, N° 06/00205

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Grenoble, 30 juin 2009, n° 07/02700