Infirmation 30 juin 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 30 juin 2009, n° 07/02700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 07/02700 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juin 2007, N° 06/00205 |
Texte intégral
Cour d’appel de Grenoble 30 juin 2009
RG N° 07/02700 D.M. N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN
& MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU MARDI 30 JUIN 2009 Appel d’une décision (N° RG 06/00205) rendue par le Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de VALENCE en date du 06 juin 2007 suivant déclaration d’appel du 16 Juillet 2007 APPELANTE : S.A.R.L. AQUA SERVICE SAINT PAUL prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège […] représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour INTIMEES : S.A.R.L. TRAITEMENT DES EAUX DROME ARDECHE (TEDA) prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège […] représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assistée de Me Valérie LIOTARD, avocat au barreau de VALENCE SARL LE MEILLEUR DE L’EAU […] représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assistée de Me Valérie LIOTARD, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, M. J.L. BERNAUD, Conseiller, Madame Françoise CUNY, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier. DEBATS : A l’audience publique du 07 Mai 2009, Monsieur MULLER, Président a été entendu en son rapport Les avoués et l’ avocat ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2009 pour l’arrêt être rendu ce jour, après prorogation dudit délibéré, ce dont les parties ont été avisées.
------0------
. La société TRAITEMENT DES EAUX DROME ARDECHE (TEDA), concessionnaire de la marque CULLIGAN, spécialisée dans les systèmes de traitement d’eau, à Valence, a engagé par contrat à durée indéterminée du 22 février 2000 M X, en qualité de commercial. A compter du 1er janvier 2002, la société TEDA a été partagée en deux secteurs :
'Le nord DROME et L’ARDECHE pour la société TEDA, 'Le sud DROME pour la société LE MEILLEUR DE L’EAU. M X a accepté par avenant du 1er janvier 2002 une modification de son contrat de travail et a accepté d’être rattaché à la société LE MEILLEUR DE L’EAU. M X a été licencié par la société LE MEILLEUR DE L’EAU par lettre du 18 mai 2005. Le 5 août 2005, M X a constitué une société, AQUA SERVICE SAINT PAUL, elle-même spécialisée dans le négoce de matériel de traitement de l’eau. Estimant être victime d’actes de concurrence déloyale la société TEDA a fait assigner la société AQUA SERVICE SAINT PAUL devant le tribunal de grande instance de Valence en réparation de son préjudice. Par jugement du 6 juin 2006, le tribunal de grande instance de Valence, statuant en matière commerciale, a : 'Dit que la SARL AQUA SERVICE SAINT PAUL a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société TRAITEMENT DES EAUX ARDECHE 'Condamné la société AQUA SERVICE SAINT PAUL à payer à la société TRAITEMENT DES EAUX DROME ARDECHE la somme de 80.000_en réparation de son préjudice outre celle de 2.000_au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 'Déclaré irrecevable la demande de la société AQUA SERVICE SAINT PAUL au nom de M X qui n’est pas dans la cause. La société AQUA SERVICE SAINT PAUL a interjeté appel de ce jugement. 'Vu les conclusions signifiées le 29 avril 2009 par la société AQUA SERVICE SAINT PAUL, 'Vu les conclusions signifiées le 23 mars 2009 par la société TRAITEMENT DES EAUX ARDECHE et par la société LE MEILLEUR DE L’EAU, intervenante volontaire. MOTIFS La société AQUA SERVICE SAINT PAUL estime en liminaire que la société TEDA ne justifie pas d’un intérêt direct et personnel à agir et que la société LE MEILLEUR DE L’EAU est irrecevable en ses demandes alors qu’elle n’a pas été partie en première instance et que son intervention en cause d’appel se heurte au principe du double degré de juridiction. Il est constant que M X était depuis le 1er janvier 2002 salarié de la société LE MEILLEUR DE L’EAU. Il n’est pas contesté que les clients qui ont dénoncé leurs contrats « CULLIGAN » sont tous situés dans la zone de chalandise de la société LE MEILLEUR DE L’EAU, zone sur laquelle la société TEDA n’intervient pas, et que les faits de concurrence déloyale dénoncés, à savoir l’utilisation d’un fichier de clientèle, comme le préjudice allégué ne concernent que la société LE MEILLEUR DE L’EAU et non la société TEDA qui n’est pas la victime des faits en cause et n’a pas davantage subi de préjudice particulier susceptible d’avoir été causé par ces faits. Il convient en conséquence de déclarer la société TEDA irrecevable en ses demandes par application des dispositions des articles 31 et 122 du code de procédure civile. La situation donnant lieu à fin de non recevoir peut être régularisée en cause d’appel par l’intervention de la personne qualifiée pour agir, en l’occurrence la société LE MEILLEUR DE L’EAU, en vertu des dispositions de l’article 126 du code de procédure civile. L’intervention volontaire de la société LE MEILLEUR DE L’EAU, qui justifie de son intérêt à agir, procède de la demande originaire et tend aux mêmes fins. Elle ne constitue pas un litige nouveau, alors que le fondement de ses demandes est celui invoqué en première instance par la société TEDA, que les faits dénoncés sont ceux déjà évoqués en première instance et que le préjudice allégué est celui déjà débattu devant les premiers juges. Il s’en déduit que l’intervention de la société LE MEILLEUR DE L’EAU ne fait pas échec au double degré de juridiction. La société LE MEILLEUR DE L’EAU sera en conséquence déclarée recevable en son intervention. La société LE MEILLEUR DE L’EAU soutient que la société AQUA SERVICE SAINT PAUL a « récupéré le fichier de (sa) clientèle » et que c’est sur cette base qu’elle a prospecté sa nouvelle clientèle. Elle ajoute que M X ne s’est pas contenté de contacter les clients listés sur « son » propre fichier client, mais qu’il a également contacté « la plupart des clients de son ancien employeur situés dans la zone où il a implanté sa société ». la société LE MEILLEUR DE L’EAU en déduit que M X « a détourné l’intégralité du fichier de la société qui l’employait ». Elle soutient que la société LE MEILLEUR DE L’EAU a utilisé des manoeuvres déloyales en
rédigeant, fournissant et postant des imprimés de résiliation de contrats et fait valoir que le caractère fautif résulte du nombre anormal de résiliations intervenues sur une courte période, entre octobre 2005 et août 2006. Elle se prévaut des déclarations faites par M X devant l’huissier commis à cet effet par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Valence, déduisant de ces déclarations que M X « a reconnu les faits de concurrence déloyale qui ont notamment consisté à utiliser le fichier de son ancien employeur pour démarcher et récupérer sa clientèle ». Il est de principe que le démarchage de la clientèle d’un concurrent est, par application du principe de la liberté du commerce, libre. Il en est autrement lorsque ce démarchage s’accompagne de certaines manoeuvres ou prend un caractère systématique. Il appartient à celui qui engage une action en concurrence déloyale, fondée sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, de rapporter la preuve de la faute qu’il invoque. Contrairement à ce qu’affirme la société LE MEILLEUR DE L’EAU, M X n’a pas reconnu avoir utilisé le fichier de son ancien employeur, mais a seulement indiqué qu’il avait « effectivement contacté tous (s)es anciens clients », ce qui ne démontre pas qu’il ait utilisé un fichier appartenant à son ancien employeur, alors qu’il connaissait nécessairement ces clients, pour les avoir démarchés pour son ancien employeur, sans avoir besoin de les rechercher dans un fichier. La part de clients de la société LE MEILLEUR DE L’EAU prospectés par d’autres salariés de la société et « repris » par la société AQUA SERVICE SAINT PAUL reste marginale, voire inexistante. La société LE MEILLEUR DE L’EAU se prévaut de 35 clients ainsi démarchés et ne donne en « exemple » que 16 contrats (pièces 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 24, 26, 33, 35 et 38). Les contrats correspondant aux pièces 6, 15, 18, 21, 24 et 35 ne peuvent en l’état être attribués à d’autres salariés et la société intimée les attribue d’ailleurs à M X (pièce 3 : liste des contrats annulés). Les autres contrats semblent avoir été signés par d’autres salariés de la société intimée, mais là encore la société LE MEILLEUR DE L’EAU les attribue, à l’exception de la pièce 7, à M X (pièce 3), ce que la société AQUA SERVICE SAINT PAUL explique en précisant qu’il s’agit de contrats signés par des techniciens commissionnés mais correspondant en réalité à des ventes ou suivi clientèle de M X. En tout état de cause, il ne peut s’agir que de dix contrats, ce qui ne démontre pas que M X ait utilisé un quelconque fichier appartenant à son ancien employeur. La société LE MEILLEUR DE L’EAU n’indique d’ailleurs pas le nombre de contrats composant sa clientèle, la société AQUA SERVICE SAINT PAUL affirmant, sans être contredite, que le portefeuille se compose de 3.450 clients, ce qui relativise le démarchage systématique invoqué par l’intimée. Au surplus, le taux de résiliation de 48% avancé par la société LE MEILLEUR DE L’EAU pour justifier de la gravité des agissements de la société AQUA SERVICE SAINT PAUL ne concerne que la commune de SAINT PAUL TROIS CHATEAUX, commune de résidence de M X, et ce chiffre ne saurait être comparé au taux habituel de résiliations sur l’ensemble du territoire prospecté par M X au bénéfice de l’intimée, à savoir le sud du département de la Drôme. Il n’est enfin pas établi que la rédaction, par la société AQUA SERVICE SAINT PAUL, d’une lettre type de résiliation constitue une manoeuvre constitutive d’un acte de concurrence déloyale et pas davantage le fait que cette société propose des tarifs inférieurs à ceux pratiqués par l’intimée. La société LE MEILLEUR DE L’EAU ne démontre pas la réalité des actes de concurrence déloyale qu’elle invoque. Il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris et de débouter la société LE MEILLEUR DE L’EAU de l’ensemble de ses demandes. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AQUA SERVICE SAINT PAUL partie des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer, et il convient de lui allouer à ce titre une somme de 3.000 .
PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Déclare la société TRAITEMENT DES EAUX DROME ARDECHE irrecevable en ses demandes, Déclare la société LE MEILLEUR DE L’EAU recevable en ses demandes, Déboute la société LE MEILLEUR DE L’EAU de l’ensemble de ses demandes, Condamne les sociétés TRAITEMENT DES EAUX DROME ARDECHE et LE MEILLEUR DE L’EAU à payer à la société AQUA SERVICE SAINT PAUL la somme de 3.000_par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne les sociétés TRAITEMENT DES EAUX DROME ARDECHE et LE MEILLEUR DE L’EAU aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC, Avoués. SIGNE par Monsieur MULLER, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Mineur ·
- Menace de mort ·
- Verger ·
- Violence ·
- Pénal ·
- Fait ·
- Père ·
- Peine ·
- Partie civile
- Éducation nationale ·
- Syndicat ·
- Agent public ·
- Fonctionnaire ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Sanction ·
- Activité ·
- Service ·
- Caractère
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Exécution déloyale ·
- Licenciement ·
- Fonction professionnelle ·
- Employeur ·
- Conciliation ·
- Exécution ·
- Arrêt maladie ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Successions ·
- Partage ·
- Accord ·
- Acte ·
- Bien immobilier ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- In solidum
- Tribunal judiciaire ·
- Peine ·
- Pacte ·
- Amende ·
- Pénal ·
- Contrôle judiciaire ·
- Sursis simple ·
- Territoire national ·
- Pension de réversion ·
- Partie civile
- Comptabilité ·
- Comptable ·
- Urssaf ·
- Lettre de mission ·
- Administration fiscale ·
- Tva ·
- Picardie ·
- Société de contrôle ·
- Administration ·
- Gestion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur
- Rapprochement des législations ·
- Protection des consommateurs ·
- Consommateur ·
- Finances ·
- Devise ·
- Clause ·
- Directive ·
- Monnaie ·
- Change ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Risque
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Illicite ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Cessation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Affectation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sous astreinte ·
- Ventilation
- Expert ·
- Thé ·
- Laine ·
- Fil ·
- Consorts ·
- Legs ·
- Validité du brevet ·
- Frise ·
- Rapport ·
- Technique
- Copie privée ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Redevance ·
- Rémunération ·
- Conciliation ·
- Juge des référés ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.