Cassation 16 novembre 1976
Résumé de la juridiction
Le juge des référés, dont les attributions sont définies par les articles 73 et suivants du décret du 9 septembre 1971, n’a pas le pouvoir de prononcer des condamnations à des dommages-intérêts.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 16 nov. 1976, n° 75-14.612, Bull. civ. III, N. 405 P. 308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 75-14612 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 405 P. 308 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 9 juillet 1975 |
| Dispositif : | Cassation partielle REJET Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006997863 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Costa |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Viatte |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Laguerre |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu que l’arret attaque a confirme une ordonnance de refere, laquelle a refuse de surseoir a l’expulsion des epoux z…, prescrite a la requete des epoux y…, x… de leur immeuble, par une precedente ordonnance du 17 septembre 1974, au motif notamment que les epoux z… qui sont devenus occupants sans droit ni titre depuis le 21 juillet 1974, ont deja beneficie d’un delai de grace a… et qu’un delai supplementaire ne s’impose pas ;
Attendu qu’il est fait grief a cette decision d’avoir ainsi statue, alors, selon le moyen, que les juges du fond, qui sont souverains pour accorder ou non au debiteur un delai de grace, ne peuvent, sans meconnaitre l’etendue de leurs pouvoirs, s’estimer lies pour son exercice ;
Qu’en decidant, en l’espece, que l’octroi d’un delai supplementaire ne s’imposerait pas, ce qui postule, d’une part, qu’il existerait des cas ou cet octroi s’imposerait au juge, et, d’autre part, que ce pouvoir ne pourrait etre exerce qu’une seule fois, la cour d’appel a meconnu l’article 1244 du code civil, en meme temps qu’elle a excede ses pouvoirs ;
Mais attendu qu’il resulte de l’arret attaque que les epoux z… n’ont pas repris devant la cour d’appel la demande de delai de grace qu’ils avaient subsidiairement formulee devant le premier juge, et dont ils ont ete deboutes ;
Qu’ils se sont bornes a solliciter un sursis a leur expulsion en raison de la nullite pretendue de la vente intervenue au profit des epoux y… ;
Que le moyen ne peut etre accueilli ;
Mais sur le second moyen : vu les articles 73 et suivants du decret du 9 septembre 1971, applicables en la cause ;
Attendu que le juge des referes dont les attributions sont definies par ces dispositions n’a pas le pouvoir de prononcer des condamnations a des dommages-interets ;
Attendu qu’en condamnant les epoux z… a payer aux epoux y… la somme de trois cents francs de dommages-interets pour abus de procedure, la cour d’appel, statuant en matiere de refere, a viole les textes susvises ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement dans la limite du second moyen, l’arret rendu entre les parties le 9 juillet 1975 par la cour d’appel de rennes ;
Remet, en consequence quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de caen.
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