Confirmation 10 juin 2022
Cassation 17 janvier 2024
Résumé de la juridiction
Si, en application des articles L. 526-1 et L. 643-11 du code de commerce, le créancier auquel l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du débiteur est inopposable peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, exercer son droit de poursuite sur l’immeuble qui n’est pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire, il ne peut, après cette clôture, en dehors des exceptions prévues au deuxième des textes visés, recouvrer l’exercice individuel de ses actions.
En conséquence, le commandement de saisie-vente, acte qui engage la mesure d’exécution forcée, ne peut être délivré par ce créancier, après la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de son débiteur, sur les autres biens de ce dernier
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 17 janv. 2024, n° 22-20.185, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-20185 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 10 juin 2022, N° 21/04153 |
| Dispositif : | Cassation sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048990974 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO00030 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 janvier 2024
Cassation sans renvoi
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 30 F-B
Pourvoi n° V 22-20.185
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JANVIER 2024
1°/ M. [G] [U],
2°/ Mme [P] [U] [O],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° V 22-20.185 contre l’arrêt rendu le 10 juin 2022 par la cour d’appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] Sévigné, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U] et de Mme [U] [O], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] Sévigné, après débats en l’audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 2022), les 27 mai et 22 juillet 2016, M. [U] a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, la procédure étant étendue à Mme [U] le 16 septembre suivant. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif le 3 avril 2018.
2. La société Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] Sévigné (la banque) a déclaré au passif de la procédure une créance née d’un prêt hypothécaire qu’elle avait consenti aux débiteurs le 23 mars 2001 pour l’achat de leur résidence principale.
3. Le 1er juillet 2020, la banque a fait délivrer à M. et Mme [U] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour obtenir paiement d’une certaine somme. Le 30 juillet 2020, ces derniers ont fait assigner la banque devant le juge de l’exécution en nullité du commandement, puis, devant la cour d’appel, ils en ont demandé, subsidiairement, la mainlevée.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
5. M. et Mme [U] font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes, alors que « le commandement de payer aux fins de saisie-vente ne concerne pas le droit de poursuite sur l’immeuble ; que la cour d’appel a constaté que les commandements litigieux n’étaient pas des commandements aux fins de saisie immobilière mais des commandements aux fins de saisie-vente qui ne concernent pas le droit de poursuite sur l’immeuble ; qu’en retenant cependant, pour refuser la mainlevée des commandements de saisie-vente, qu’ils avaient pour but d’interrompre la prescription et de pouvoir ainsi reprendre la saisie immobilière pour avoir paiement de la créance, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article L. 643-11 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 526-1 et L. 643-11 du code de commerce et les articles L. 221-1 et R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution :
6. Il résulte des deux premiers textes susvisés que le créancier auquel l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du débiteur est inopposable peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, exercer son droit de poursuite sur l’immeuble qui n’est pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire. Il ne peut, en revanche, après cette clôture, en dehors des exceptions prévues au deuxième des textes visés, recouvrer l’exercice individuel de ses actions.
7. En conséquence, un commandement de saisie-vente, qui, selon les deux derniers textes susvisés, est un acte qui engage la mesure d’exécution forcée, ne peut être délivré par ce créancier, après la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de son débiteur, sur les autres biens de ce dernier.
8. Pour rejeter la demande de M. et Mme [U], l’arrêt, après avoir relevé que la créance de la banque, antérieure au jugement d’ouverture, avait été déclarée à la procédure collective, retient que la banque, qui a financé la résidence principale des époux, n’est pas un créancier antérieur au sens de l’article L. 643-11 du code de commerce et conserve en conséquence la possibilité de poursuivre la procédure de saisie de l’immeuble financé. Il en déduit que le commandement de payer aux fins de saisie-vente, qui avait pour seul objet d’interrompre la prescription, se fonde sur un titre exécutoire, à savoir l’acte authentique du 23 mars 2001, accompagné d’un décompte des sommes dues et qu’il n’est donc pas irrégulier.
9. En statuant ainsi, alors que ce commandement aux fins de saisie-vente était privé d’effet pour avoir été délivré après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Ordonne la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 1er juillet 2020 à M. et Mme [U] par la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] Sévigné.
Condamne la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] Sévigné aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal et la cour d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] Sévigné et la condamne à payer à M. et Mme [U] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.
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