Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 juillet 1976, 74-12.215, Publié au bulletin
CA Riom 8 avril 1974
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CASS
Rejet 20 juillet 1976

Arguments

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  • Rejeté
    Droit personnel d'usage de la faculté de faire cesser la réserve de jouissance

    La cour a estimé que le paiement de la soulte par Calamy a mis fin à la convention de jouissance, conformément aux stipulations de l'acte de partage.

  • Rejeté
    Application de l'article 833-1 du Code civil

    La cour a jugé que l'article 833-1 n'est pas applicable aux successions déjà liquidées avant son entrée en vigueur, ce qui exclut la revalorisation de la soulte.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 20 juil. 1976, n° 74-12.215, Bull. civ. I, N. 277 P. 223
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 74-12215
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 277 P. 223
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 8 avril 1974
Textes appliqués :
(1) (2)

Code civil 1236

Code civil 833-1

LOI 71-523 1971-07-03

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006996641
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 juillet 1976, 74-12.215, Publié au bulletin