Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 novembre 2025, 23-23.313, Inédit
TGI Tours 13 décembre 2022
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CA Orléans
Confirmation 4 octobre 2023
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CASS
Cassation 20 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Critique de la recevabilité de l'assignation

    La cour a jugé que la déclaration d'appel ne mentionnait pas les chefs de dispositif critiqués, ce qui a conduit à un rejet de l'exception de nullité.

  • Rejeté
    Demande de sursis à statuer

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'action du syndicat était recevable.

  • Rejeté
    Recevabilité de l'action en paiement des charges

    La cour a jugé que le syndicat était recevable à agir pour le paiement des provisions dues, mais a noté que les comptes des exercices précédents n'avaient pas été approuvés.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme [Y] contestent l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans qui a jugé qu'elle n'était pas saisie de certaines demandes et a déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires. Dans un premier moyen, ils invoquent une violation des articles 562 et 901 du code de procédure civile, arguant que leur déclaration d'appel couvrait l'ensemble du litige. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, estimant que la cour d'appel était bien saisie des demandes formulées. Dans un second moyen, ils soutiennent que la cour a violé les articles 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 en déclarant recevable l'action pour des charges non approuvées, ce que la Cour de cassation confirme, renvoyant l'affaire devant la cour d'appel d'Angers.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 20 nov. 2025, n° 23-23.313
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-23.313 23-23.313
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 4 octobre 2023, N° 23/00225
Textes appliqués :
Articles 562 et 901, 4°, du code de procedure civile, dans leur redaction issue du decret n° 2017-891 du 6 mai 2017.

Articles 14-1, 14-2, I et 19-2, alinea 1er a 3, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les premiers dans leur redaction anterieure a celle issue de la loi n° 2021-1104 du 22 aout 2021, le dernier dans sa redaction issue de l’ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019,.

Article 45-1 du decret n° 67-23 du 17 mars 1967.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 28 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052970302
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300554
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Sur les parties

Texte intégral

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