Confirmation 1 avril 2021
Rejet 29 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 29 mai 2024, n° 22-18.233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-18.233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 1 avril 2021, N° 19/02711 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C110340 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10340 F
Pourvoi n° Y 22-18.233
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 MAI 2024
M. [S] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-18.233 contre l’arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d’appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant à M. [H] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [G], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [J], après débats en l’audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.
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