Cassation 24 février 1998
Résumé de la juridiction
Pour déterminer le prix d’une cession d’actions, une cour d’appel ne peut se référer à des éléments extérieurs à l’acte de cession et procéder ainsi à une fixation judiciaire du prix.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 24 févr. 1998, n° 96-13.414, Bull. 1998 I N° 81 p. 54 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-13414 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 I N° 81 p. 54 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 29 janvier 1996 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007039857 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1591 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. Y… à payer à M. X… la somme de 240 000 francs représentant le prix de cession de 300 actions de la société Clinique du Parc, l’arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés, qu’en l’absence de désaccord entre les parties à l’époque de la cession, il y a lieu de se référer au principe selon lequel le prix d’une action est au moins celui de sa valeur au jour de la négociation ;
Qu’en se déterminant ainsi par des éléments extérieurs à l’acte de cession, la cour d’appel a procédé à une fixation judiciaire du prix et a ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 janvier 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux.
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