Rejet 1 juin 1977
Résumé de la juridiction
Il appartient à la partie qui revendique la propriété d’objets mobiliers perdus ou volés de rapporter la preuve de son droit sur les objets revendiqués. Cette preuve, dont l’appréciation est souveraine, doit résulter d’une possession régulière sur ces objets et du caractère involontaire de la dépossession, la qualité de la possession du tiers détenteur étant sans influence sur l’exercice d’une telle action en revendication.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 1er juin 1977, n° 76-10.224, Bull. civ. I, N. 261 P. 206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 76-10224 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 261 P. 206 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 novembre 1975 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006999427 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. Bellet |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Ancel |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Boucly |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : attendu que, selon les enonciations des juges du fond, jean-pierre x… ayant, par acte sous seings prives date du 15 mai 1973, vendu a riahi deux soupieres en argent, sculptees, oeuvre de jean-baptiste y… – paris, 1772 -, provenant de sa collection, pour le prix de 550 000 francs, maurice x…, se disant proprietaire de ces objets qui auraient ete soustraits dans sa propre collection par son fils jean-pierre x…, a revendique les deux soupieres entre les mains de riahi, sur le fondement de l’article 2279, alinea 2, du code civil ;
Attendu que maurice x… fait grief a l’arret confirmatif attaque de l’avoir deboute de cette demande, alors que, d’une part, la cour d’appel aurait omis de repondre aux conclusions par lesquelles il faisait valoir qu’il avait telephone a riahi des le 14 mai 1973 au sujet de ces objets, et avait objecte que le contrat de vente n’avait pas date certaine a son egard, alors que, d’autre part, la cour d’appel n’aurait pas donne de base legale a sa decision en n’examinant pas si dans leur ensemble les documents et circonstances qu’il invoquait n’etaient pas susceptibles de justifier ses droits sur les deux soupieres, et alors que la cour d’appel n’aurait pas legalement justifie sa decision en se bornant a citer les explications de riahi quant a sa propre possession sans s’expliquer sur le comportement d’un homme d’affaires aussi averti, assimilable a un professionnel ;
Mais attendu que la cour d’appel ayant estime, a bon droit, qu’il appartenait a maurice x… de rapporter la preuve de son droit sur les objets qu’il revendiquait – et cette preuve devant resulter d’une possession reguliere des objets litigieux -, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appreciation qu’elle a admis, tant par motifs propres que par ceux adoptes des premiers juges, que maurice x… n’etablissait pas qu’il avait une possession exempte de vices sur les soupieres revendiquees ;
Et attendu que la qualite de la possession du tiers detenteur etant sans influence sur l’exercice de l’action en revendication d’un objet vole, subordonnee a la seule preuve du droit du revendiquant et du caractere involontaire de sa depossession, le moyen doit etre ecarte en sa troisieme branche ;
Que la cour d’appel a donc legalement justifie sa decision, sans avoir a repondre aux conclusions visees par la premiere branche, qui ne faisaient etat que d’un simple argument de fait et se bornaient a faire allusion, sans en tirer de consequence juridique precise, au defaut de date certaine de l’acte de vente ;
Que le moyen doit en consequence etre rejete ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 12 novembre 1975 par la cour d’appel de paris.
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