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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 26 mars 2025, n° 24-87.321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-87.321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 6 décembre 2024 |
| Dispositif : | QPC renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051464674 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00561 |
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Texte intégral
N° K 24-87.321 F-D
N° 00561
26 MARS 2025
SL2
QPC INCIDENTE : RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 MARS 2025
[Y] [M] a présenté, par mémoire spécial reçu le 30 janvier 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, en date du 6 décembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre aggravé, infraction à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [Y] [M], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs, en ce qu’elles renvoient à l’article 181 du code de procédure pénale pour la mise en uvre des mesures de sûreté après mise en accusation devant la cour d’assises d’un mineur, permettant ainsi, sans prévoir de procédure appropriée, de maintenir un mineur en détention provisoire pendant une durée similaire à celle prévue pour les majeurs, portent-elles atteinte au principe fondamental reconnu par les lois de la République, dégagé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002, qui consacre l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées ? ».
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
4. La question posée présente un caractère sérieux, dès lors que la disposition concernée ne prévoit aucune adaptation aux mineurs du délai de détention provisoire prévu par l’article 181 du code de procédure pénale entre la mise en accusation et la comparution devant la cour d’assises, qui peut atteindre deux ans, soit une durée égale à celle de la détention provisoire applicable à un mineur au cours de l’information, s’il n’est pas poursuivi pour une infraction à caractère terroriste.
5. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.
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