Rejet 21 mars 1977
Résumé de la juridiction
En refusant d’accueillir une demande tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture, la Cour d’appel qui a retenu qu’il ne s’était révélé aucune cause grave depuis que l’ordonnance avait été rendue, n’a fait qu’user du pouvoir souverain qui lui appartient en la matière.
A l’égard des tiers, la preuve de la fictivité d’une société peut être rapportée par tous moyens.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 21 mars 1977, n° 76-11.423, Bull. civ. IV, N. 90 P. 77 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 76-11423 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 90 P. 77 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 novembre 1975 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006998517 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. Cénac |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Mallet |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Laroque |
Texte intégral
Sur le premier moyen, concernant l’arret du 5 novembre 1975 :
Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque (aix-en-provence, 5 novembre 1975) d’avoir rejete la demande de monti tendant a la revocation de l’ordonnance de cloture prononcee le 24 octobre 1975, alors, selon le pourvoi, qu’en affirmant purement et simplement qu’aucune raison serieuse n’etait alleguee, sans examiner aucun des moyens invoques par monti dans ses conclusions signifiees le 31 octobre 1975 et de nature a justifier le rapport de l’ordonnance litigieuse, la cour d’appel a viole les droits de la defense et n’a pas donne de motifs a sa decision ;
Mais attendu qu’en refusant d’accueillir la demande precitee, la cour d’appel, qui a retenu qu’il ne s’etait revele aucune cause grave depuis que l’ordonnance de cloture avait ete rendue, n’a fait qu’user du pouvoir souverain qui lui appartient en la matiere, en application de l’article 50 du decret du 9 septembre 1971, alors en vigueur ;
Que le moyen est mal fonde ;
Sur le second moyen, concernant l’arret du 19 novembre 1975 :
Attendu qu’il est reproche a cet arret confirmatif (aix-en-provence, 19 novembre 1975) d’avoir, apres extension du reglement judiciaire de sezionale basilicato, prononce le 23 juillet 1969, a la societe civile californie, fixe la date de cessation des paiements de cette societe au 27 avril 1968, au motif que la societe civile californie n’etait qu’une societe fictive dissimulant l’activite personnelle de sezionale basilicato, alors, selon le pourvoi, que, s’agissant d’une societe civile, la preuve de sa fictivite devait etre rapportee par ecrit conformement aux regles de l’article 1341 du code civil, qu’une telle preuve n’a jamais ete rapportee, que, des lors, la date de cessation des paiements ne pouvait etre anterieure de plus de 18 mois au jugement prononcant le reglement judiciaire ;
Mais attendu qu’a l’egard des tiers la preuve de la fictivite d’une societe peut etre rapportee par tous moyens ;
Que le moyen est depourvu de dondement ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre les deux arrets rendus les 5 et 19 novembre 1975 par la cour d’appel d’aix-en-provence.
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