Infirmation partielle 21 mars 2023
Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 déc. 2024, n° 23-17.492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 21 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050762209 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C100679 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 décembre 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 679 F-D
Pourvoi n° P 23-17.492
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2024
M. [R] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-17.492 contre l’arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d’appel de Pau (1re chambre), dans le litige l’opposant à M. [Z] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K], et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Pau, 21 mars 2023), M. [V] a agi en responsabilité et indemnisation contre une société de vétérinaires ayant prodigué des soins à une jument poulinière dont il était propriétaire avant qu’elle ne soit euthanasiée. M. [K], expert judiciaire (l’expert), a été désigné dans cette instance afin d’estimer la valeur de la jument et ses conclusions ont été entérinées par la juridiction saisie.
2. A l’issue de cette procédure, M. [V] a assigné en responsabilité et indemnisation l’expert qui a sollicité reconventionnellement des dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à sa réputation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. M. [V] fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts, alors « que les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; qu’en accueillant la demande de dommages-intérêts formée par M. [K] au titre du droit commun de la responsabilité et motivée par l’atteinte causée à la réputation et à l’honneur de l’expert judiciaire dont la probité avait été mise en doute, quand les faits, tels que dénoncés par ce dernier ne pouvaient relever que des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, la cour d’appel a violé l’article 1240 du code civil, par fausse application. »
Réponse de la Cour
5. M. [K] ayant renoncé au bénéfice de la disposition de l’arrêt que critique le moyen, de sorte que celui-ci est devenu sans objet, il convient de lui en donner acte.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Donne acte à M. [K] de ce qu’il renonce au bénéfice de la disposition de l’arrêt condamnant M. [V] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.
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