Rejet 22 février 2005
Résumé de la juridiction
La nécessité, édictée par l’article 894 du Code civil, d’un dépouillement actuel et irrévocable de la chose donnée, qui marque le transfert définitif de la propriété, n’a pas pour corollaire obligatoire le paiement immédiat de la somme donnée, lequel ne constitue qu’une modalité, librement arrêtée entre les parties, du transfert de sa jouissance.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 22 févr. 2005, n° 03-14.111, Bull. 2005 I N° 91 p. 80 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-14111 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 I N° 91 p. 80 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Les Sables-d'Olonne, 5 mars 2002 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007052465 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu’exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Marie-Claire X… fait grief au jugement attaqué (tribunal d’instance des Sables d’Olonne, 5 mars 2002), d’avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 24 000 francs, solde de la donation reçue de sa mère, Mme Jeanne X… ;
Attendu, d’une part, qu’après avoir relevé souverainement que, si Mme Jeanne X… était débitrice envers sa fille de la somme de 24 000 francs au titre de la donation, Mlle Marie-Claire X… était débitrice envers sa mère d’une somme supérieure au titre de dettes acquittées par elle pour son propre compte, le tribunal d’instance qui a constaté implicitement le jeu de la compensation légale entre deux dettes de somme d’argent certaines, liquides et exigibles n’a pu que débouter la donataire de sa demande en paiement ;
Attendu, d’autre part, que la nécessité, édictée par l’article 894 du Code civil, d’un dépouillement actuel et irrévocable de la chose donnée, qui marque le transfert définitif de la propriété, n’a pas pour corollaire obligatoire le paiement immédiat de la somme donnée lequel ne constitue qu’une modalité, librement arrêtée entre les parties, du transfert de sa jouissance ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Marie-Claire X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.
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