Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 février 2005, 03-14.111, Publié au bulletin
TI Les Sables-d'Olonne 5 mars 2002
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CASS
Rejet 22 février 2005

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Jeu de la compensation légale entre deux dettes

    La cour a estimé que le tribunal d'instance avait correctement constaté le jeu de la compensation légale entre les deux dettes, ce qui justifiait le rejet de la demande de paiement.

  • Rejeté
    Dépouillement actuel et irrévocable de la chose donnée

    La cour a jugé que le paiement immédiat n'est pas une condition obligatoire du transfert de propriété, mais une modalité librement arrêtée entre les parties.

Résumé par Doctrine IA

Mme Marie-Claire X… contestait le jugement du tribunal d'instance qui avait rejeté sa demande de paiement de 24 000 francs, arguant que sa mère, Mme Jeanne X…, était débitrice envers elle. En premier lieu, la cour a constaté que Mme Marie-Claire X… était elle-même débitrice d'une somme supérieure envers sa mère, justifiant ainsi la compensation légale entre les deux dettes. En second lieu, la cour a rappelé que l'article 894 du Code civil ne rend pas le paiement immédiat obligatoire pour le transfert de propriété. La Cour de cassation rejette donc le pourvoi, confirmant le jugement attaqué.

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Résumé de la juridiction

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1[Brèves] Donation : l'absence de corollaire à la nécessité d'un dépouillement actuel et irrévocable de la chose donnéeAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 22 févr. 2005, n° 03-14.111, Bull. 2005 I N° 91 p. 80
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-14111
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2005 I N° 91 p. 80
Décision précédente : Tribunal d'instance de Les Sables-d'Olonne, 5 mars 2002
Textes appliqués :
Code civil 894
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007052465
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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