Irrecevabilité 16 septembre 2025
Résumé de la juridiction
Les dispositions, de nature réglementaire, de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dont il résulte qu’une déclaration d’appel est réputée avoir été intentée dans le délai légal si une demande d’aide juridictionnelle est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle par l’appelant avant l’expiration dudit délai et si la déclaration d’appel est effectuée dans un nouveau délai de même durée à compter, notamment, de la date à laquelle la décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle est devenue définitive, ne trouvent pas application devant les juridictions pénales.
En conséquence, ne commet aucun excès de pouvoir le président de la chambre de l’instruction qui déclare non-admis, comme tardif, l’appel formé le 9 avril 2024 contre l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction notifiée le 15 mars précédent, nonobstant le dépôt, le 25 mars, d’une demande d’aide juridictionnelle suivi, le 2 avril, d’une décision d’admission.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 16 sept. 2025, n° 24-85.086, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85086 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 29 mai 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilite |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267571 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00902 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal |
|---|
Texte intégral
N° F 24-85.086 FP-B
N° 00902
ODVS
16 SEPTEMBRE 2025
IRRECEVABILITE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 SEPTEMBRE 2025
Mme [K] [L], partie civile, a formé un pourvoi contre l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy, en date du 29 mai 2024, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de discrimination, divulgation de données à caractère personnel, faux public et harcèlement sexuel, a déclaré irrecevable son appel de l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [K] [L], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. de Larosière de Champfeu, Mme Labrousse, MM. Sottet, Wyon, Cavalerie, Turbeaux, Laurent, Mmes Hairon, Clément, Carbonaro, conseillers de la chambre, MM. Joly, Mallard, Pradel, Gillis, conseillers référendaires, Mme Gulphe-Berbain, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mme [K] [L] a porté plainte et s’est constituée partie civile des chefs susvisés.
3. À l’issue de l’information, le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à suivre contre quiconque de ces chefs et l’a condamnée à une amende civile de 500 euros.
4. Mme [L] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a ordonné la non-admission de l’appel de Mme [L], alors « qu’il est soutenu que commet un excès de pouvoir le président de la chambre de l’instruction qui, pour dire n’y avoir lieu à admettre un appel, énonce à tort que celui-ci est tardif ; qu’aux termes de l’article 186 du code de procédure pénale, l’appel contre une ordonnance de non-lieu doit intervenir dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision ; qu’en vertu de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ce délai est réputé respecté si la demande d’aide juridictionnelle est formée avant l’expiration dudit délai et que le recours est introduit dans un nouveau délai de dix jours, à compter de la date définitive d’admission à l’aide juridictionnelle ; qu’il résulte de la décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nancy du 2 avril 2024 que Mme [L] a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 25 mars 2024 à l’effet de relever appel de l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction de ce même tribunal le 15 mars précédent ; qu’il s’ensuit que l’appel, dont le délai avait été régulièrement interrompu par la demande d’aide juridictionnelle et qui a été formé le 9 avril suivant, était recevable ; qu’en ordonnant la non-admission de l’appel de Mme [L] en raison de sa tardiveté, le président de la chambre de l’instruction a entaché sa décision d’un excès de pouvoir. »
Réponse de la Cour
6. Pour déclarer non admis l’appel de l’ordonnance de non-lieu et de fixation d’une amende civile, l’ordonnance attaquée énonce que la décision critiquée a été notifiée à la partie civile le 15 mars 2024 et que l’appel en a été relevé le 9 avril suivant, soit au-delà du délai d’appel de dix jours qui expirait le 25 mars 2024.
7. En statuant ainsi, le président de la chambre de l’instruction n’a pas commis d’excès de pouvoir.
8. En effet, l’article 34 de la Constitution réserve au législateur la compétence de fixer les règles de procédure pénale. En cette matière, les seules dispositions réglementaires applicables sont celles qui constituent des mesures d’application nécessaires à la mise en uvre de la loi (Cons. const., 20 février 1987, décision n° 87-149 L).
9. En l’espèce, les dispositions, de nature réglementaire, de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dont il résulte qu’une déclaration d’appel est réputée avoir été intentée dans le délai légal si une demande d’aide juridictionnelle est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle par l’appelant avant l’expiration dudit délai et si la déclaration d’appel est effectuée dans un nouveau délai de même durée à compter, notamment, de la date à laquelle la décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle est devenue définitive, ne peuvent trouver application devant les juridictions pénales, pour les motifs qui suivent.
10. D’une part, si la loi du 10 juillet 1991 s’applique à l’aide juridictionnelle devant les juridictions pénales, aucune de ses dispositions n’instaure un droit à l’assistance d’un avocat pour former un recours, dont l’article 43 précité assurerait la mise en oeuvre.
11. D’autre part, l’article 186 du code de procédure pénale fixe le point de départ du délai d’appel au jour qui suit la notification ou la signification de la décision et sa durée à dix jours, de sorte que les règles de l’article 43 précité, dont l’application en modifierait le point de départ et la durée, ne peuvent y déroger.
12. Par ailleurs, l’absence d’effet du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle sur le délai d’appel ne méconnaît pas l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme qui garantit à toute personne un droit effectif et concret à l’accès au juge, dès lors qu’elle n’atteint pas la substance même de ce droit.
13. En effet, d’une part, l’appelant, qui, en matière pénale, est recevable à former appel sans le ministère d’un avocat, peut, en outre, en vertu de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, déposer une demande d’aide juridictionnelle avant ou pendant la procédure d’appel.
14. D’autre part, la Cour de cassation juge qu’une cour d’appel ne peut statuer alors que la personne poursuivie avait sollicité, avant l’audience, le bénéfice de l’aide juridictionnelle, même si la juridiction n’a pas été avisée de cette demande (Crim., 21 novembre 2017, pourvoi n° 17-81.591, Bull. crim. 2017, n° 264). Cette solution vaut également pour la partie civile (Crim., 10 novembre 2020, pourvoi n° 19-81.658). Ainsi, le droit de l’appelant de bénéficier de manière effective, s’il en remplit les conditions, de l’assistance d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle est sauvegardé.
15. Le moyen, inopérant, doit en conséquence être écarté.
16. Ainsi, le pourvoi, formé contre une décision non susceptible de recours, et qui n’est pas entachée d’excès de pouvoir, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt-cinq.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de procédure pénale
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