Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 septembre 2025, 24-85.086, Publié au bulletin
CA Nancy 29 mai 2024
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CASS
Irrecevabilité 16 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Excès de pouvoir dans la déclaration de tardiveté de l'appel

    La cour a estimé que le président de la chambre de l'instruction n'a pas commis d'excès de pouvoir, car l'appel a été formé au-delà du délai légal de dix jours.

Résumé par Doctrine IA

Mme [K] [L] a formé un pourvoi contre l'ordonnance de non-lieu, arguant que son appel était recevable en vertu de l'article 186 du code de procédure pénale et de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020, qui prévoient une interruption du délai d'appel en cas de demande d'aide juridictionnelle. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, considérant que les règles d'application de l'aide juridictionnelle ne s'appliquent pas aux juridictions pénales et que le délai d'appel de dix jours, fixé par l'article 186, n'avait pas été respecté. Le pourvoi a donc été déclaré irrecevable.

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Résumé de la juridiction

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1Délais d'appel, aide juridictionnelle et procès équitableAccès limité
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 30 septembre 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 16 sept. 2025, n° 24-85.086, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-85086
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 29 mai 2024
Précédents jurisprudentiels : Crim., 14 avril 1999, pourvoi n° 98-81.113, Bull. crim. 1999, n° 84 (rejet).
Crim., 14 avril 1999, pourvoi n° 98-81.113, Bull. crim. 1999, n° 84 (rejet).
Dispositif : Irrecevabilite
Date de dernière mise à jour : 10 décembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052267571
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00902
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Sur les parties

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