Cassation 5 janvier 1978
Résumé de la juridiction
L’entrepreneur principal appelé en garantie par le maître d’ouvrage condamné à réparer les dommages causés aux tiers par les travaux de construction, est contractuellement responsable envers lui des fautes commises par son sous-traitant dans l’exécution de ces travaux.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 5 janv. 1978, n° 76-14.193, Bull. civ. III, N. 9 P. 7 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 76-14193 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 9 P. 7 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 31 mai 1976 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007000615 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Costa |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR Mlle Fossereau |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Laguerre |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 1147 du code civil ;
Attendu que l’entrepreneur principal est contractuellement responsable a l’egard du maitre de x… des consequences de la faute commise par le sous-traitant dans l’execution des travaux ;
Attendu que l’arret attaque, ayant condamne la societe civile immobiliere la motte-picquet-duvivier a reparer le dommage cause a un fonds voisin par des travaux de construction confies par elle a fruchard, entrepreneur principal, qui a sous-traite avec boutarel, a juge ce dernier seul tenu de garantir le maitre d’y… de son entiere condamnation ;
Attendu que pour rejeter la demande en garantie formee contre fruchard par la societe civile immobiliere, la cour d’appel a enonce que le dommage etait exclusivement imputable a boutarel, contre qui le maitre d’y… avait aussi dirige son action sur le fondement de la responsabilite quasi delictuelle, et que la responsabilite de fruchard n’aurait pu etre retenue que si l’accident avait ete partiellement du au defaut de surveillance de cet entrepreneur sur son sous-traitant ;
Attendu qu’en se prononcant ainsi, les juges du second degre ont viole le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement dans la limite du moyen, l’arret rendu le 31 mai 1976 entre les parties par la cour d’appel de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de caen.
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