Infirmation 21 mars 2023
Cassation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 oct. 2025, n° 23-15.984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 21 mars 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484702 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201039 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF c/ société à responsabilité limitée, société |
Texte intégral
CIV. 2
TC1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 octobre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1039 F-D
Pourvoi n° Z 23-15.984
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2025
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-15.984 contre l’arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l’opposant à la société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Rhône-Alpes, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société [3], et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l’audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 21 mars 2023), à la suite d’un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale portant sur les années 2013 à 2015, l’URSSAF de Bretagne, aux droits de laquelle vient l’URSSAF de Rhône-Alpes (l’URSSAF) a adressé à la société [3] (la société) une lettre d’observations du 30 septembre 2016, suivie d’une mise en demeure du 14 décembre 2016.
2. La société a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L’URSSAF fait grief à l’arrêt d’annuler la lettre d’observations du 30 septembre 2016 et la mise en demeure du 14 décembre 2016, alors « que les observations des inspecteurs du recouvrement font foi jusqu’à preuve contraire ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la lettre d’observations du 30 septembre 2016 énonçait, à la fin de chacun des paragraphes correspondant aux chefs de redressement retenus, que le détail de la régularisation avait été « fourni à l’entreprise en fichier dématérialisé lors de l’entretien de clôture » ; qu’il ressort par ailleurs de l’arrêt que pour contester la réception de ces fichiers, la société cotisante s’était contentée d'« alléguer » ne pas avoir reçu d’annexe avec la lettre d’observations, de sorte qu’aucune preuve susceptible de contredire les mentions de la lettre d’observations n’avait été rapportée par cette société ; qu’en exigeant cependant de l’URSSAF qu’elle justifie de la remise à la société des fichiers détaillant les régularisations opérées, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble de l’article 1315, devenu 1353, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1353 du code civil, L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ces deux derniers dans leur rédaction applicable au litige :
4. Selon le troisième de ces textes, le document qu’à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
5. Selon le deuxième, les mentions des procès-verbaux dressés par les agents de contrôle, dont la lettre d’observations est un élément constitutif, font foi jusqu’à preuve contraire.
6. Pour annuler la lettre d’observations et la mise en demeure, l’arrêt retient en substance que les erreurs reprochées à la société, le montant des sommes réintégrées ainsi que les taux appliqués et les cotisations redressées ne sont pas précisées dans le corps de la lettre d’observations mais dans ses annexes dont l’URSSAF ne justifie pas l’envoi, de sorte que la lettre d’observations n’a pas permis, indépendamment des fichiers dématérialisés allégués, à la société de connaître et de discuter le mode de calcul et le montant des redressements opérés.
7. En statuant ainsi, alors que les constatations des inspecteurs du recouvrement figurant dans la lettre d’observations font foi jusqu’à preuve contraire et que celle-ci mentionnait, pour chaque chef de redressement, que le détail de la régularisation avait été fourni à l’entreprise en fichier dématérialisé lors de l’entretien de clôture et précisait que les chefs de redressement concernaient des « trop-déduit » de cotisations en indiquant pour chacun d’eux, la nature des cotisations concernées, les textes applicables, les erreurs de calcul commises par la société, les taux plafond appliqués ainsi que le montant des cotisations redressées, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [3] à payer à l’URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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