Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 févr. 2024, n° 23-86.656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-86.656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2022 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049163130 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR00275 |
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Texte intégral
N° S 23-86.656 FS-D
N° 00275
6 FÉVRIER 2024
MAS2
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 FÉVRIER 2024
M. [R] [T] a présenté, par mémoire spécial reçu le 27 novembre 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-13, en date du 30 novembre 2022, qui a déclaré irrecevable sa requête en révision de condamnation civile.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. [R] [T], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, MM. Samuel, Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Valat, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article 622 du code de procédure pénale sont-elles contraires à la Constitution et notamment aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui fondent les principes à valeur constitutionnelle de libre accès au juge et d’égalité, en ce qu’elles n’ouvrent pas aux justiciables la possibilité d’un recours en révision des décisions civiles définitives rendues par les juridictions répressives selon des modalités propres ou par renvoi aux dispositions du code de procédure civile, qu’une jurisprudence constante déclare inapplicables devant les juridictions pénales en raison de leur caractère réglementaire, alors même que ces mêmes justiciables disposeraient d’un tel recours si ces décisions avaient été rendues par une juridiction civile ? ».
2. La disposition législative contestée n’est pas applicable à la procédure, dès lors, d’une part, qu’elle ne peut pas être mise en oeuvre devant la cour d’appel, d’autre part, que le demandeur a saisi cette juridiction d’une demande de révision des dispositions civiles accessoires à une condamnation pénale sur le fondement de l’article 593 du code de procédure civile.
3. Il n’y a donc pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du six février deux mille vingt-quatre.
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