Infirmation partielle 18 janvier 2024
Cassation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 oct. 2025, n° 24-12.391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.391 24-12.391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2024, N° 21/02757 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484085 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01000 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 octobre 2025
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1000 F-D
Pourvoi n° Q 24-12.391
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 OCTOBRE 2025
La société Twenty first capital, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 24-12.391 contre l’arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l’opposant à M. [O] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Twenty first capital, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [P], après débats en l’audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2024), M. [P] a été engagé en qualité de directeur « fund management immobilier » le 18 décembre 2014 par la société Twenty first capital.
2. Le 24 septembre 2015, le salarié a été nommé directeur général et membre du directoire. Il a été révoqué de ses fonctions de directeur général lors du conseil de surveillance du 16 octobre 2019.
3. Le 18 octobre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 5 novembre 2019, avec mise à pied conservatoire.
4. Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 25 octobre 2019.
5. Le 23 décembre 2019, il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre de la rupture et de l’exécution de son contrat de travail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. L’employeur fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en remboursement de sommes perçues par le salarié au titre de la rémunération variable entre 2017 et 2019, de dire que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre rémunération variable, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour rupture abusive, d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés et de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la société Twenty first capital avait fait valoir que M. [P] avait obtenu le versement de rémunérations variables indues par la dissimulation de la situation financière dégradée de la société, dissimulation rendue possible par les malversations comptables d’un autre salarié, M. [T] ; qu’au soutien de cette démonstration, l’employeur avait produit des pièces nombreuses et précisément visées au soutien du raisonnement, telles qu’une note d’honoraires du cabinet CFN audit & conseils (numérotée 40 du bordereau de pièces de l’employeur), qu’une facture du cabinet PWC (pièce n° 42 du même bordereau), qu’une attestation de l’expert-comptable de la société en date du 27 novembre 2020 (pièce n° 63 du même bordereau), qu’une attestation de l’expert-comptable en date du 2 juillet 2020 (pièce n° 64 du même bordereau), que les comptes annuels de la société pour l’exercice 2019 (pièce n° 67 du même bordereau), qu’une assignation devant le tribunal de commerce de Paris en date du 8 juin 2021 (pièce n° 72 du même bordereau), qu’un courriel de l’AMF en date du 22 mars 2017 (pièce n° 74 du même bordereau) et qu’un jugement rendu par le tribunal de commerce le Paris le 13 janvier 2023 condamnant M. [P] pour les malversations précitées (pièce n° 78) ; qu’en se déterminant néanmoins (arrêt, p. 9, § 5) par la considération que l’employeur n’aurait versé ''aucune pièce à l’appui de ses affirmations'' de l’existence de malversations comptables ayant permis le versement indu de rémunérations variables à M. [P], sans avoir invité les parties à s’expliquer sur la prétendue absence au dossier de telles pièces, qui figuraient pourtant au bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions de l’employeur et dont la communication n’avait pas été contestée par le salarié, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
7. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
8. Pour débouter l’employeur de sa demande en remboursement de sommes perçues par le salarié au titre de la rémunération variable entre 2017 et 2019, l’arrêt retient que s’agissant des malversations comptables qui auraient masqué le déficit de la société et permis le versement indu de rémunérations variables au salarié, cette dernière ne verse aucune pièce à l’appui de ses affirmations.
9. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur l’absence au dossier des factures d’honoraires du cabinet CFN audit & conseils, d’attestations de l’expert-comptable du 27 novembre et du 2 juillet 2020, des comptes annuels pour l’exercice 2019, d’un courriel de l’AMF du 22 mars 2017, d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 13 janvier 2023 condamnant le salarié à des dommages-intérêts au profit de la société, qui figuraient au bordereau annexé aux conclusions de l’employeur et dont la communication n’avait pas été contestée, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute la société Twenty first capital de sa demande en remboursement des sommes perçues au titre de la rémunération variable entre 2017 et 2019, dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il condamne la société Twenty first capital à payer à M. [P] les sommes de 138 904,50 euros au titre de la rémunération variable due pour le quatrième trimestre 2018 et les premier, deuxième et troisième trimestres 2019, 13 890,45 euros au titre des congés payés afférents, 80 198,94 euros pour rupture abusive, 64 604,71 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 80 198,95 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 8 019,89 euros au titre des congés payés afférents et 6 159,67 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire entre le 18 octobre 2019 et le 25 octobre 2019 et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 18 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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