Cassation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 mai 2026, n° 24-22.167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.167 24-22.167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 5 septembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110057 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200430 |
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Texte intégral
CIV. 2
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 mai 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 430 F-D
Pourvoi n° R 24-22.167
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
1°/ Mme [V] [J] épouse [N],
2°/ M. [E] [N],
3°/ M. [G] [N],
tous trois domiciliés [Adresse 1],
4°/ Mme [F] [N], domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° R 24-22.167 contre l’arrêt rendu le 5 septembre 2024 par la cour d’appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société d’assurance Groupama Centre Manche, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société GMF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [V] et [F] [N], de MM. [E] et [G] [N], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF, après débats en l’audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 5 septembre 2024), le 13 février 2015, Mme [V] [N] a été blessée lors d’une collision survenue sur une piste de ski entre elle et M. [B], dont la responsabilité civile était assurée auprès de la société GMF (l’assureur).
2. Mme [V] [N] et son époux M. [N], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants alors mineurs [G] et [F] [N], ont assigné l’assureur devant un tribunal judiciaire en indemnisation de leurs préjudices, et ce, en présence de la société Groupama centre Manche et de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, les deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. Mme [N] fait grief à l’arrêt de fixer ses pertes de gains professionnels actuels à la seule somme de 28 793,93 euros, de fixer ses pertes de gains professionnels futurs à la seule somme de 176 804,20 euros et de limiter à la somme de 293 361,32 euros la condamnation de l’assureur, après déduction des provisions déjà versées, alors « qu’il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ; qu’en capitalisant les pertes de gains professionnels futurs à compter du 1er janvier 2024, cependant qu’elle rendait sa décision le 5 septembre 2024, la cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
5. En application de ce principe, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.
6. Pour fixer à la somme de 176 804,20 euros l’indemnisation allouée au titre des pertes de gains professionnels futurs, l’arrêt liquide la période échue jusqu’au 31 décembre 2023.
7. En statuant ainsi, alors que la période échue avait pour terme le jour où elle statuait, la cour d’appel a violé le principe susvisé.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
8. Mme [N] fait grief à l’arrêt de fixer ses frais d’assistance par tierce personne avant consolidation à la seule somme de 33 438,40 euros et de limiter à la somme de 293 361,32 euros la condamnation de l’assureur, après déduction des provisions déjà versées, alors « qu’il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision ; qu’en évaluant le coût global du besoin d’assistance par tierce personne avant consolidation sur la base du coût horaire des intervenants effectivement rémunérés par Mme [N] en 2015, 2016 et 2017, sans l’actualiser, comme le réclamait Mme [N], à la date de sa propre décision intervenue le 5 septembre 2024, la cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
9. En application de ce principe, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision. Le préjudice économique subi par la victime doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l’actualisation, au jour de leur décision, de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire.
10. Pour fixer à la somme de 33 438, 40 euros l’indemnisation allouée au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation, l’arrêt indemnise les besoins sur la base du tarif horaire réel de l’aide dont la victime avait bénéficié avant la consolidation et dont elle avait supporté le coût.
11. En statuant ainsi, sans procéder, comme il le lui était demandé, à l’actualisation, au jour de sa décision, de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire, la cour d’appel a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation des chefs de dispositif relatifs aux pertes de gains professionnels futurs, à l’assistance par une tierce personne temporaire, et en conséquence, au montant de la condamnation totale de l’assureur, n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’assureur aux dépens ainsi qu’au paiement de sommes en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe les préjudices subis par Mme [V] [N] à la somme de 33 438, 40 euros au titre de la tierce personne avant consolidation et à la somme de 176 804,20 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs (dont 155 854,12 euros dus à la caisse primaire d’assurance maladie et 20 950,08 euros dus à la victime) et en ce qu’il condamne, après déduction des provisions déjà versées, la société GMF à payer à Mme [V] [J] épouse [N] la somme de 293 361,32 euros à titre de solde indemnitaire de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, l’arrêt rendu le 5 septembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne la société GMF aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société GMF à payer à Mme [V] [N] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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