Confirmation 28 mars 2024
Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-16.644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.644 24-16.644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538487 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00066 |
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Texte intégral
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 février 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 66 F-D
Pourvoi n° N 24-16.644
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 FÉVRIER 2026
La société Gaspard Yachts, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 24-16.644 contre l’arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l’opposant à M. [H] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Thomas, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de la société Gaspard Yachts, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U], après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Thomas, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2024) et les productions, le 14 octobre 2010, la société Languedocienne d’investissement, représentée par son gérant, M. [U], a conclu avec la société Gaspard Yachts un contrat de courtage, d’une durée de 12 mois prorogeable tacitement, aux fins de vente d’un navire sur lequel portait un contrat de location financière qu’elle avait souscrit auprès d’une société tierce.
2. A la suite de la vente du navire, la société Gaspard Yachts a assigné la société Languedocienne d’investissement en paiement de sa commission. La société Languedocienne d’investissement ayant fait valoir qu’elle n’était pas propriétaire du yacht, le contrat de courtage a été annulé par un jugement du 19 novembre 2013, confirmé en appel le 27 octobre 2016.
3. Le 3 janvier 2018, la société Gaspard Yachts a assigné M. [U], en sa qualité de gérant de la société Languedocienne d’investissement, aux fins de voir juger qu’il a commis une faute séparable de ses fonctions et engagé sa responsabilité personnelle à son égard, et de le voir condamner à lui payer la somme de 385 000 euros TTC au titre de la réparation de la perte de chance d’obtenir une commission égale à 10 % du prix de vente brut du navire.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société Gaspard Yachts reproche à l’arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité qu’elle dirigeait à l’encontre de M. [U], alors « que lorsque le dommage invoqué par une partie dépend d’une procédure contentieuse l’opposant à un tiers, il ne se manifeste qu’au jour où cette partie est condamnée par une décision passée en force de chose jugée et irrévocable ; que la société Gaspard Yachts assignait M. [U] en responsabilité faute d’avoir pu obtenir la condamnation de la société SLI, dirigée par M. [U], à lui verser une commission ; que le dommage a été réalisé lorsque la société Gaspard Yachts a été définitivement déboutée de son action contre la société SLI, par un arrêt confirmatif du 6 octobre 2016 ; qu’en estimant que la société Gaspard Yachts avait pu agir dès le prononcé du jugement du tribunal de commerce la déboutant de son action, la cour d’appel a violé l’article L. 223-23 du code de commerce ».
Réponse de la Cour
5. Selon l’article L. 223-23 du code de commerce, les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation.
6. Après avoir relevé que le dommage subi par la société Gaspard Yachts, constitué par l’impossibilité d’obtenir le paiement de sa commission en exécution du contrat de courtage signé le 14 octobre 2010, s’est manifesté dès le moment où la société Languedocienne d’investissement a fait valoir qu’elle n’était pas propriétaire du navire et remis en cause la validité du contrat pour s’opposer à tout paiement, l’arrêt retient que, dès la connaissance de ces faits, la société Gaspard Yachts était en mesure d’agir en responsabilité contre le gérant, et que le jugement rendu le 19 novembre 2013 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence prononçant la nullité du contrat du 14 octobre 2010 au motif que la société Languedocienne d’investissement n’était pas propriétaire du navire et rejetant la demande de la société Gaspard Yachts en paiement de commission, ayant autorité de chose jugée dès son prononcé conformément aux dispositions de l’article 480 du code de procédure civile et assorti, au surplus, de l’exécution provisoire, comportait tous les éléments caractérisant le fait dommageable allégué par la société Gaspard Yachts, permettant à cette dernière d’introduire une action en responsabilité contre M. [U], sans avoir à attendre la décision de la cour saisie de l’appel de ce jugement.
7. De ces énonciations, constatations et appréciations, faisant ressortir que le fait dommageable, consistant en l’indication inexacte par la société Languedocienne d’investissement sur le contrat de courtage qu’elle était propriétaire du navire litigieux, qui avait été dissimulé, avait été révélé lors du prononcé du jugement du 19 novembre 2013 annulant le contrat de courtage, la cour d’appel a exactement déduit que la prescription avait couru à compter de cette date et que, par suite, l’action en responsabilité introduite le 3 janvier 2018 à l’encontre de M. [U] était prescrite.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE LE POURVOI ;
Condamne la société Gaspard Yachts aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gaspard Yachts ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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