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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 mars 2026, n° 25-82.672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50286 |
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Texte intégral
N° C 25-82.672 F
N° 50286
GM
4 MARS 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 MARS 2026
M. [T] [I] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, 12e chambre, en date du 11 mars 2025, qui, pour agression sonore, l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseillère référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [T] [I], les observations de la société Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [B] et M. [R] [P], Mme [H] [X], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [T] [I] devra payer à Mme [B] et M. [R] [P], Mme [H] [X] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-six.
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