Rejet 1 février 1978
Résumé de la juridiction
Commet une faute, en tant que mandataire, le courtier en assurances qui, après avoir assuré une société, entrepreneur de travaux publics, pour sa responsabilité civile de chef d’entreprise, reçoit de cette société les assignations délivrées à celle-ci pour malfaçons, prend la direction du procès, notamment en constituant avoué et en donnant des instructions pour l’expertise et la défense des intérêts de sa cliente, et qui, bien qu’avisé par la compagnie d’assurances qu’il représente de son refus d’assurer la couverture du sinistre, n’a pas tenu sa cliente au courant de ce refus, lui laissant croire qu’il était inutile de faire également une déclaration à une autre compagnie qui garantissait les conséquences de sa responsabilité décennale.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 1er févr. 1978, n° 75-14.706, Bull. civ. I, N. 42 P. 37 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 75-14706 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 42 P. 37 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 21 avril 1975 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007000678 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Charliac |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Andrieux |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Gulphe |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu qu’il resulte de l’arret attaque que la societe gazzoli et roncari, entrepreneur de travaux publics, avait souscrit, aupres de la compagnie le secours, deux contrats d’assurance, l’un couvrant sa responsabilite civile de chef d’entreprise, l’autre garantissant les consequences de sa responsabilite decennale et certains dommages survenus avant reception des travaux ;
Qu’elle a resilie le contrat « responsabilite civile » pour en souscrire un semblable aupres de la compagnie parisienne de garantie, a compter du 1er janvier 1966, par l’intermediaire de piraud, courtier d’assurances ;
Que des desordres etant apparus dans quatorze pavillons construits par ladite societe a partir de 1964, elle a ete assignee en refere par les proprietaires le 26 janvier 1966, et a transmis les assignations a piraud ;
Que sa responsabilite ayant ete retenue, la societe gazzoli et roncari a engage une instance en garantie contre la compagnie parisienne de garantie et piraud en reprochant a ce dernier d’avoir apparemment pris la direction de la defense de cette societe et d’avoir cependant neglige de declarer le sinistre a la compagnie le secours ;
Que la cour d’appel a deboute la societe gazzoli et roncari de ses demandes dirigees contre la compagnie parisienne de garantie et a condamne piraud a rembourser a ladite societe le tiers du montant des condamnations prononcees contre celle-ci a la requete des proprietaires ;
Attendu qu’il est fait grief aux juges du second degre d’avoir ainsi statue alors que, d’une part, les juges ne doivent pas motiver leurs decisions par voie de simple affirmation, que l’arret attaque n’aurait pas regulierement qualifie la pretendue faute de piraud et manquerait de motifs et de base legale en ne s’expliquant pas sur les elements desquels resulterait le fait que piraud aurait laisse croire a la societe gazzoli et roncari la prise en charge du sinistre ou qu’il aurait recu et accepte de transmettre a la compagnie d’assurances la declaration du sinistre, ou enfin qu’il aurait laisse croire a ladite societe qu’il etait inutile de faire une declaration a la compagnie le secours et alors que, d’autre part, la decision attaquee se serait contredite dans ses motifs, aurait inverse la charge de la preuve et aurait deplace les termes du debat ;
Mais attendu que la cour d’appel enonce que, lorsque la societe gazzoli et roncari a apporte les assignations en refere au courtier d’assurances piraud, celui-ci a pris la direction du proces, notamment en constituant avoue et en donnant des instructions pour l’expertise et la defense des interets de la societe, et que, bien qu’avise par la compagnie parisienne de garantie de son refus d’assurer la couverture du sinistre, il n’apparait pas avoir tenu la societe au courant de ce refus, lui laissant croire qu’il etait inutile de faire egalement une declaration a la compagnie le secours ;
Que les juges du second degre, qui ne se sont pas contredits et n’ont pas inverse la charge de la preuve ni deplace les termes du litige, ont pu deduire de ces enonciations que piraud, qui avait agi comme mandataire de la societe gazzoli et roncari, avait commis des fautes ayant cause un prejudice a cette societe ;
Que l’arret attaque se trouve ainsi legalement justifie ;
Que le moyen ne saurait donc etre accueilli en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 21 avril 1975 par la cour d’appel de reims.
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