Rejet 22 mai 1978
Résumé de la juridiction
Une Cour d’appel déclare justement l’action paulienne recevable contre un acquéreur à titre gratuit, qu’il soit de bonne ou mauvaise foi.
L’action exercée par le créancier, seul demandeur à l’action paulienne, a pour effet de rendre inopposable à lui seul, l’opération effectuée en fraude de ses droits.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 22 mai 1978, n° 76-14.195, Bull. civ. IV, N. 139 P. 119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 76-14195 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 139 P. 119 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 3 février 1976 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007001296 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. Cénac |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Sauvageot |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Robin |
Texte intégral
Sur l’irrecevabilite soulevee par la defense, du pourvoi en tant qu’il est forme par pierre y… : attendu que pierre y…, qui a ete mis hors de cause par la cour d’appel, n’a aucun interet a critiquer l’arret defere ;
Qu’il y a donc lieu de declarer irrecevable le pourvoi en tant que forme par ledit pierre y… ;
Sur le premier moyen : attendu qu’il est reproche a l’arret attaque (nimes, 3 fevrier 1977) d’avoir statue au vu d’une expertise declaree, selon le pourvoi, opposable aux consorts y… des lors que jacques y… avait assiste aux operations d’expertise alors que les consorts y…, x… qu’ils le soutenaient dans leurs conclusions, n’avaient pas ete attraits a l’instance de refere, ayant abouti a la designation de l’expert et n’avaient pas ete convoques aux operations d’expertise ;
Mais attendu que, si la cour d’appel a releve que jacques y… avait assiste aux operations d’expertise, elle a precise que la solution du litige se fondait sur les elements de fait qui resultaient de documents non contestes et sur les circonstances de la cause qui etaient exactement determinees par les propres declarations des parties ainsi que par les pieces de la procedure ;
Qu’ainsi le premier moyen est mal fonde ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : attendu que, selon les enonciations tant de l’arret attaque que du jugement par lui confirme, dame veuve albert y…, qui avait ete condamnee, par arret du 16 avril 1970, a elle signifie le 23 juin suivant, a payer a terris une somme de 72 143, 62 francs au lieu d’en effectuer le reglement, a, par une lettre postee le 27 juin ordonne le virement au debit de son compte d’une somme de 109 537 francs au profit de ses petits-fils jacques, bernard et christian y… ;
Que cet acte a ete annule comme ayant ete effectue en fraude des droits du creancier terris ;
Attendu qu’il est soutenu, en premier lieu, que la cour d’appel, qui a qualifie de donation l’acte de cession par veuve y… de son compte courant, ne pouvait, sans se contredire et commettre une erreur de droit, retenir une fraude a l’encontre des consorts y… des lors que seuls peuvent etre tenus a restitution les acquereurs de mauvaise foi par voie d’acte onereux ;
En deuxieme lieu, que la cour d’appel, qui declare justement s’en tenir aux faits materiels et ne pas recourir a des hypotheses, ne s’en fonde pas moins sur un motif hypothetique en declarant qu’au moment ou est intervenue la donation, terris aurait pu saisir les fonds detenus par sa debitrice dans les comptes d’une societe qui n’etait pas encore en etat de cessation des paiements, possibilite dont, d’ailleurs, les consorts y… avaient, dans des conclusions demeurees sans reponse, souligne le caractere non seulement hypothetique, mais encore irrealisable ;
Enfin, et en tout etat de cause, que l’action paulienne ne pouvait avoir d’autre effet que la remise en son etat anterieur du patrimoine du debiteur ;
Mais attendu, en premier lieu, que, sans se contredire, la cour d’appel a justement declare l’action paulienne recevable contre un acquereur a titre gratuit, qu’il soit de bonne ou mauvaise foi ;
Qu’en deuxieme lieu, elle a, par un motif qui n’est pas hypothetique, juge le contraire des pretentions soutenues par les consorts y… ;
Qu’enfin l’action exercee par le creancier terris, seul demandeur a l’action paulienne, avait pour effet de rendre inopposable a lui seul l’operation effectuee en fraude de ses droits ;
Qu’ainsi le second moyen n’a de fondement en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre les arrets rendus les 3 fevrier et 25 mai 1976 par la cour d’appel de nimes.
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