Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 5 avril 1978, 76-14.655, Publié au bulletin
CA Montpellier 16 juin 1976
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CASS
Cassation 5 avril 1978

Arguments

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  • Rejeté
    Non prise en compte de certains postes dans le règlement

    La cour a estimé que l'appelant n'avait pas prouvé que les postes retenus par l'expert n'étaient pas conformes aux quantités acceptées par l'administration.

  • Rejeté
    Droit à des dommages-intérêts pour retard de paiement

    La cour a jugé que l'augmentation des dommages-intérêts n'était pas justifiée car l'intimé n'avait pas prouvé un abus de droit.

Résumé par Doctrine IA

La société chimique routière a contesté la décision de la cour d'appel qui avait confirmé une condamnation à payer des travaux sous-traités. Dans un premier moyen, elle soutenait que la cour n'avait pas vérifié si les postes retenus par l'expert figuraient dans le décompte de l'administration, mais la Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel avait correctement apprécié les preuves. Dans un second moyen, la société nouvelle de constructions contestait l'octroi de dommages-intérêts, arguant que la cour avait modifié le litige sans demande préalable. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt sur ce point, en raison de la violation des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 5 avr. 1978, n° 76-14.655, Bull. civ. III, N. 151 P. 118
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 76-14655
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 151 P. 118
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 16 juin 1976
Textes appliqués :
Code de procédure civile 4 CASSATION

Code de procédure civile 5 CASSATION

Code de procédure civile 700 Nouveau

Dispositif : Cassation partielle Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007001379
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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