Rejet 5 janvier 1978
Résumé de la juridiction
L’article 17 de la loi du 6 juillet 1964, après avoir réputé contrats d’intégration les conventions conclues entre un producteur agricole et une entreprise industrielle et commerciale lorsqu’elles comportent obligation réciproque de fourniture de produits ou de services, ajoute que les contrats de fourniture de produits ou de services nécessaires à la production agricole ne sont pas réputés contrats d’intégration s’ils ne comportent d’autres obligations pour le producteur agricole que le paiement d’un prix mentionné au contrat. Spécialement, la Cour d’appel qui constate qu’un contrat d’engraissement d’animaux était créateur d’obligations réciproques, telles que financement de l’élevage par l’une des parties, et obligation de soins avec achat de fournitures déterminées pour l’autre peut en déduire qu’il s’agit bien d’un contrat d’intégration au sens de la loi susvisée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 janv. 1978, n° 76-13.399, Bull. civ. I, N. 6 P. 6 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 76-13399 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 6 P. 6 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 12 mai 1976 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006999526 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Charliac |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Pailhé |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Boucly |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que, selon les enonciations de l’arret confirmatif attaque, prost a conclu avec la societe des grandes minoteries de parcey (gmp), qui fabriquait des aliments pour le betail, une convention d’engraissement de porcs a marge garantie ;
Que selon le contrat la societe gmp se portait caution de prost envers la banque qui devait lui consentir un pret pour acheter des porcelets et s’engageait a lui fournir des aliments a credit pour leur elevage ;
Que prost devait acheter les porcelets chez un negociant agree par la societe gmp et les revendre lorsqu’ils auraient atteint un poids moyen de 100 kg, a un organisme agree egalement par cette societe ;
Que prost s’engageait a ne se fournir d’aliments pour son elevage qu’aupres de la societe gmp et a suivre le plan de rationnement qui lui serait indique ;
Qu’il devait aviser la societe gmp de la revente des porcs 10 jours avant d’y proceder et verser l’integralite du prix entre les mains de la banque ayant consenti le pret, pour etre porte au credit de son compte, au debit duquel, cette banque avait inscrit le pret et ses interets, ainsi que le montant des traites representant le prix des aliments ;
Que prost avait, en outre, consenti un warrant sur les porcs au profit de la banque et de la societe gmp ;
Que cette derniere societe garantissait a prost une marge brute de 30 francs par bete revendue ;
Que le prix de revente des porcs n’ayant pas permis d’apurer le passif, la societe gmp a assigne prost en paiement de la somme de 11.399 francs qui lui restait due, compte tenu de la marge garantie ;
Que prost pretendit que le contrat le liant a la societe gmp etait un contrat d’integration, qui etait nul pour n’avoir pas respecte les dispositions de l’article 19 de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 ;
Que la cour d’appel a fait droit a sa pretention ;
Attendu qu’il est reproche aux juges du second degre d’avoir admis que le contrat conclu entre prost et la societe gmp etait un contrat d’integration, alors que, selon le moyen, les obligations de l’eleveur ne consistant qu’en l’acceptation d’un warrant et en la prise en charge des interets ou agios des sommes pretees ne pouvaient, en aucune maniere, etre considerees comme une obligation de fourniture de produits ou de services, dont l’existence est indispensable pour l’application de la loi du 6 juillet 1964 ;
Mais attendu que l’article 17 de la loi du 6 juillet 1964, apres avoir repute contrats d’integration les conventions conclues entre un producteur agricole et une entreprise industrielle ou commerciale lorsqu’elles comportent obligation reciproque de fourniture de produits ou de services ajoute que les contrats de fourniture de produits ou de services necessaires a la production agricole ne sont pas reputes contrats d’integration s’ils ne comportent d’autre obligation pour le producteur agricole que le paiement d’un prix mentionne au contrat ;
Que la cour d’appel a constate que le contrat en cause, qui ne se bornait pas a imposer a l’eleveur l’acceptation d’un warrant et la prise en charge des interets des sommes pretees, ni le simple paiement d’un prix, etait « createur d’obligations reciproques, pour la societe notamment le financement de l’elevage des porcelets, et pour l’eleveur, outre les nombreux assujettissements, en particulier l’obligation de nourrir les porcelets et de les soigner et de se fournir exclusivement aupres de la societe » ;
Qu’elle a pu deduire de l’existence de cet ensemble d’obligations reciproques que le contrat litigieux « etait bien un contrat d’integration au sens de la loi susvisee » ;
Que le moyen n’est donc pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 12 mai 1976 par la cour d’appel de besancon.
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