Rejet 11 juin 2024
Résumé de la juridiction
Lorsque des poursuites pour diffamation publique sont engagées à raison de la diffusion, sur le réseau internet, d’un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l’action publique et de l’action civile prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse doit être fixé à la date du premier acte de publication, qui est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs.
La modification du seul nom du titulaire dudit site contenant des propos diffamatoires, intervenue postérieurement à cette première diffusion, ne constitue pas une nouvelle mise en ligne des propos qui ferait courir un nouveau délai
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 juin 2024, n° 23-86.920, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-86920 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 28 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049733652 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR00757 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal |
|---|
Texte intégral
N° D 23-86.920 F-B
N° 00757
GM
11 JUIN 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JUIN 2024
M. [F] [V], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt n° 715 de la cour d’appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 2023, qui l’a débouté de ses demandes après relaxe de M. [B] [M] du chef de diffamation publique envers un particulier.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 7 avril 2022, M. [F] [V] a fait citer à comparaître devant le tribunal correctionnel M. [B] [M] du chef de diffamation publique envers un particulier à la suite de la publication, les 9 août et 16 décembre 2021, de vidéos sur la page Facebook du « [1] » renommé, le 3 mars 2022, « [2] », qui évoquaient l’éviction d’une personne dudit mouvement de contestation en raison de son comportement dangereux.
3. Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal correctionnel a constaté la prescription de l’action publique et renvoyé le prévenu des fins de la poursuite, sans prononcer sur l’action civile.
4. M. [V] a relevé appel du jugement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et 593 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a débouté M. [V] de ses demandes alors que la cour d’appel, qui était tenue d’évoquer les faits et de statuer sur la responsabilité civile, ne pouvait débouter la partie civile au motif que la décision du tribunal, qui a constaté la prescription de l’action publique, était définitive, sans examiner ni la régularité de la procédure et notamment la prescription des faits, ni les faits permettant de mettre en évidence la responsabilité civile des prévenus.
Réponse de la Cour
7. C’est à tort que, pour débouter la partie civile de ses demandes, l’arrêt attaqué, statuant sur le seul appel de la partie civile d’un jugement de relaxe, énonce que la décision rendue par les premiers juges ayant retenu la prescription de l’action publique est désormais définitive.
8. En effet, l’appel de la partie civile à l’encontre d’un jugement de relaxe a pour effet de déférer à la juridiction du second degré l’action en réparation des conséquences dommageables qui peuvent résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé, cette faute devant être démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.
9. Il s’en déduit que, saisie du seul appel de la partie civile formé à l’encontre d’un jugement ayant constaté l’extinction de l’action publique et débouté l’intéressé de ses demandes, la cour d’appel doit vérifier que les faits objet de la poursuite ne sont pas, en tout ou en partie, atteints par la prescription de l’action publique.
10. Cependant, l’arrêt n’encourt pas la censure dès lors que, lorsque des poursuites pour diffamation publique sont engagées à raison de la diffusion, sur le réseau internet, d’un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l’action publique et de l’action civile prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse doit être fixé à la date du premier acte de publication, qui est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs.
11. En l’espèce, il résulte de la citation du 7 avril 2022 que la publication litigieuse a été diffusée sur une page internet le 16 décembre 2021, la modification du seul nom du titulaire de ladite page, le 3 mars 2022, ne constituant pas une nouvelle mise en ligne des propos qui ferait courir un nouveau délai. Il s’ensuit que les faits objet de la poursuite sont atteints par la prescription de l’action publique.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt-quatre.
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