Infirmation partielle 11 juillet 2024
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 avr. 2026, n° 24-20.411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.411 24-20.411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 11 juillet 2024, N° 20/01502 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915697 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100265 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Duval-Arnould (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société XL Insurance, société Enedis |
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Rejet
Mme DUVAL-ARNOULD, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 265 F-D
Pourvoi n° H 24-20.411
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
La société Yack énergie, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-20.411 contre l’arrêt rendu le 11 juillet 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre commerciale 3-1), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Enedis, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société XL Insurance Company, dont le siège est [Adresse 3] (Irlande), venant aux droits de la société AXA Corporate Solutions Assurance, par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française, sise [Adresse 4],
3°/ à la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 5] (Allemagne), prise en son établissement français, sis [Adresse 6],
4°/ au ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, dont le siège est Direction des affaires juridiques, [Adresse 7], représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Yack énergie, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société XL Insurance Company, venant aux droits de la société AXA Corporate Solutions Assurance, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, après débats en l’audience publique du 17 février 2026 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme de Cabarrus, conseillère référendaire rapporteure, M. Jessel, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 11 juillet 2024), le 3 décembre 2013, invoquant un retard fautif de la société Enedis dans l’instruction de sa demande de raccordement au réseau de distribution électrique aux fins d’exploitation d’une centrale photovoltaïque qui l’aurait empêchée d’exploiter cette centrale et de vendre l’électricité produite à la société EDF au tarif fixé par l’arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil, telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, la société Yack énergie a assigné la société Enedis en réparation de son préjudice.
2. Par un jugement du 16 janvier 2020, le tribunal de commerce a rejeté l’ensemble de ses demandes. La société Yack énergie a fait appel de ce jugement puis assigné en intervention forcée le ministère de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, aux fins d’engager la responsabilité de l’Etat pour s’être abstenu de notifier les mesures d’aide prévues par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité et les décrets subséquents à la Commission européenne et de le condamner in solidum avec la société Enedis et ses assureurs, les sociétés XL Insurance Company, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, et Allianz Global Corporate & Specialty.
3. Par une ordonnance du 25 janvier 2024, après avoir relevé d’office une exception d’incompétence tirée de l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur l’action en responsabilité exercée par la société Yack énergie contre l’Etat au regard du principe de séparation des pouvoirs issu de la loi des 16 et 24 août 1790 et sollicité l’avis des parties, le conseiller de la mise en état a déclaré les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître de cette action.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société Yack énergie fait grief à l’arrêt de confirmer cette ordonnance, alors :
« 1°/ que le juge national en charge de l’application de dispositions ou des principes de droit de l’Union a l’obligation d’assurer le plein effet de ce droit en laissant au besoin inappliquée toute disposition nationale contraire ; qu’en refusant de se prononcer sur la responsabilité de l’Etat résultant de l’illégalité des aides d’Etat prévues par les arrêtés du 10 juillet 2006 et du 12 janvier 2010 fixant un tarif d’achat d’énergie photovoltaïque supérieur au prix du marché, la cour d’appel a méconnu l’étendue de son office et a violé par refus d’application l’article 88-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, le principe de primauté du droit européen et l’article 4 du code civil ;
2°/ que si le juge administratif a une compétence de principe pour statuer sur toute contestation de la légalité des décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique, le juge judiciaire non répressif est néanmoins compétent pour accueillir une contestation sérieuse et écarter la validité de l’acte administratif contesté, en considération d’une jurisprudence établie de la juridiction administrative permettant de statuer en ce sens ; qu’eu égard au principe d’effectivité du droit européen, le juge judiciaire saisi au principal a donc compétence pour apprécier la légalité d’un acte administratif au regard du droit de l’Union européenne et qu’il doit ensuite pouvoir se prononcer, pour garantir ce même principe d’effectivité, sur les conséquences d’une telle irrégularité ; qu’en jugeant dès lors que « ni le Tribunal des conflits ni le droit de l’Union ne permettent au juge judiciaire ou ne lui imposent de statuer sur la responsabilité de l’Etat et ce, même à raison de manquements à ses obligations prévues par le droit de l’Union » cependant qu’il relève de l’office du juge judiciaire de statuer sur les conséquences de l’illégalité d’un acte administratif au regard du droit européen, sans que le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires ne s’y oppose, la cour d’appel a violé l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
3°/ que le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires ne s’oppose pas à ce qu’un juge judiciaire tire les conséquences de l’illégalité d’un acte administratif au regard du droit européen en se prononçant sur la responsabilité de l’Etat au titre de cette illégalité ; qu’en jugeant dès lors que « ni le Tribunal des conflits ni le droit de l’Union ne permettent au juge judiciaire ou ne lui imposent de statuer sur la responsabilité de l’Etat et ce, même à raison de manquements à ses obligations prévues par le droit de l’Union », la cour d’appel a donc violé l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
4°/ que le principe d’effectivité impose de ne pas rendre l’exercice des droits concernés « excessivement difficile », ce qui implique notamment que des voies de recours effectives puissent ouvrir un droit à réparation à la violation d’une règle de droit de l’Union dans un délai raisonnable ; qu’en considérant que « les voies de recours au juge administratif et juridictions d’appel et de cassation sont ouvertes sans restriction et indépendamment d’une action en responsabilité engagée à l’encontre d’une autre personne relevant de la compétence du juge judiciaire, comme en l’espèce, et ce, quand bien même ce principe conduit le justiciable à saisir deux juridictions distinctes susceptibles de surcroît de porter une appréciation différente sur tout ou partie des faits qui leur sont soumis. » , la cour d’appel a encore violé l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l’article 4 du code civil ;
5°/ qu’en application du principe d’effectivité du droit de l’Union européenne, le juge national chargé d’appliquer les dispositions du droit de l’Union a l’obligation d’en assurer le pleine effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire ; qu’en confirmant l’incompétence de la juridiction judiciaire pour se prononcer sur la responsabilité de l’Etat consécutive à une violation du droit de l’Union européenne et en invitant l’exposante à saisir le juge administratif, la cour d’appel a méconnu le principe d’effectivité du droit européen ainsi que l’article 88-1 de la Constitution, l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III et l’article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. C’est à bon droit et sans méconnaître l’étendue de son office que la cour d’appel a énoncé, d’une part, que le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la responsabilité de l’Etat au titre de la mise en oeuvre d’un dispositif d’aide d’Etat illicite en l’absence de sa notification à la Commission européenne et que le juge judiciaire ne peut apprécier la légalité d’actes administratifs ou leur conformité au droit européen en l’absence de compétence pour connaître du litige, d’autre part, que la séparation des deux ordres de juridiction ne fait pas obstacle à l’effectivité du droit de l’Union dès lors qu’une action indemnitaire peut être, conformément au droit national, engagée devant le juge administratif.
6. Le moyen n’est donc pas fondé.
La demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l’Union européenne
Enoncé de la question
7. La société Yack énergie demande que les questions suivantes soient transmises à la Cour de justice de l’Union européenne :
« 1) Le droit de l’Union européenne et plus particulièrement les articles 107 et 108 du TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens que lorsqu’un État membre manque à son obligation de notification de l’aide litigieuse, il y a lieu de constater dans le chef des juridictions nationales de l’État membre concerné, la faute procédurale ainsi commise et tirer toutes les conséquences de cette situation et notamment l’illégalité de l’aide litigieuse ?
2) Le principe d’effectivité, interprété à la lumière de l’arrêt de la Cour de justice du 10 juin 2012, BNP Paribas Personal Finance (C-776/19 et 782/19, point 27), impose-t-il au juge national de l’État membre concerné, spécialement lorsque la Cour de cassation de cet État a déjà considéré que l’aide litigieuse était illégale en l’absence de notification (arrêt du 18 septembre 2019 – n° 18-22226), de tirer toutes les conséquences de la faute procédurale commise par cet État membre ?
3) Le droit de l’Union européenne, et plus particulièrement l’article 258 du TFUE, doit-il être interprété en ce sens que l’absence de notification d’une aide constitue un manquement au sens de cette disposition, lequel ouvre devant les juridictions nationales de l’État membre concerné une action en réparation du préjudice subi en raison de ce manquement qui peut également être qualifié de faute caractérisée au sens de l’arrêt Köbler du 30 septembre 2003 (C-224/01) ? »
Réponse de la Cour
8. En l’absence de compétence du juge judiciaire pour connaître du litige, il n’y a pas lieu à renvoi préjudiciel des questions suggérées par la société Yack énergie relatives à l’office du juge national saisi d’un litige portant sur l’illégalité d’une aide d’Etat.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Yack énergie aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Yack énergie et la condamne à payer à la société XL Insurance Company la somme de 3 000 euros et aux sociétés Allianz Global et Enedis la somme de 1 500 euros chacune ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000
- Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
- Code de procédure civile
- Code civil
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