Cassation 16 juin 1999
Résumé de la juridiction
Viole l’article L. 411-11 du Code rural, dans sa rédaction antérieure à la loi du 2 janvier 1995, en ajoutant au texte une condition qu’il ne comporte pas, une cour d’appel qui pour déclarer irrecevable la demande en révision du prix d’un bail consenti pour 18 années, retient que cette demande doit être faite avant l’expiration de la neuvième année d’exécution du bail initial.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 16 juin 1999, n° 97-12.655, Bull. 1999 III N° 143 p. 99 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-12655 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1999 III N° 143 p. 99 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 11 avril 1996 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007042790 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Beauvois . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Peyrat. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Sodini. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 411-11 du Code rural dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu que le prix de chaque fermage est fixé entre des maxima et des minima arrêtés par l’autorité administrative ; que ces maxima et ces minima font l’objet d’un nouvel examen au plus tard tous les neuf ans et que, s’ils sont modifiés, le prix des baux en cours ne peut être révisé que lors du renouvellement ou, s’il s’agit d’un bail à long terme, en début de chaque nouvelle période de neuf ans ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 11 avril 1996), que Mlle Z…, aux droits de laquelle vient Mme Y…, veuve A…, a donné à bail à long terme, pour une durée de dix-huit ans, une exploitation agricole à M. X…, avec effet au 29 décembre 1983 ; que ce dernier l’a assignée en révision du loyer le 6 juillet 1994 ;
Attendu que, pour dire la demande en révision du prix du bail irrecevable, l’arrêt retient qu’elle doit être faite avant l’expiration de la neuvième année d’exécution du bail initial ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit la demande en révision irrecevable, l’arrêt rendu le 11 avril 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen.
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