Irrecevabilité 1 juin 2023
Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 13 mars 2025, n° 24-14.127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 1 juin 2023, N° 22/05275 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90253 |
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Sur les parties
| Parties : | société Lodifrais, société Ekip |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : B 24-14.127
Demandeur : Mme [G]
Défendeur : la société Lodifrais et autre
Requête n° : 1112/24
Ordonnance n° : 90253 du 13 mars 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Lodifrais, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [Y] [G], ayant Me Bardoul pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
la société Ekip', ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation,
Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 février 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 28 octobre 2024 par laquelle la société Lodifrais demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 avril 2024 par Mme [Y] [G] à l’encontre de l’arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d’appel de Bordeaux, dans l’instance enregistrée sous le numéro B 24-14.127 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ;
Le dispositif de l’arrêt ne comporte pas de condamnation susceptible d’exécution, en dehors de la condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 13 mars 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux
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