Cassation 8 octobre 1986
Résumé de la juridiction
Viole les articles 242 et 297 du Code civil l’arrêt qui prononce le divorce de deux époux à leurs torts partagés, en se fondant uniquement sur l’existence d’une " véritable incompatibilité " entre eux et d’une " rupture totalement consommée", tout en relevant que les époux avaient échoué dans la preuve qui leur incombait et que la situation ne pouvait être imputée avec certitude à l’un ou à l’autre.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 8 oct. 1986, n° 85-14.397, Bull. 1986 II N° 144 p. 98 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-14397 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 II N° 144 p. 98 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 9 mai 1984 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017058 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Aubouin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie |
| Avocat général : | Avocat général :M. Bézio |
Texte intégral
Sur le moyen unique:
Vu les articles 242 et 297 du Code civil;
Attendu que le divorce pour faute ne peut être prononcé qu’à raison de faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et rendant intolérable le maintien de la vie commune;
Attendu que, saisie d’une demande de divorce formée par M. G… contre son épouse qui avait reconventionnellement demandé la séparation de corps, la Cour d’appel a prononcé le divorce des époux à leur torts partagés en se fondant uniquement sur l’existence d’une « véritable incompatibilité entre les époux », et d’une « rupture totalement consommée »;
Qu’en statuant ainsi tout en relevant que les époux avaient échoué dans la preuve qui leur incombait, et que la situation ne pouvait être imputée avec certitude à l’un ou à l’autre, la Cour d’appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 9 mai 1984 entre les parties par la Cour d’appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Bourges
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations de défense des consommateurs ·
- Protection des consommateurs ·
- Action en justice ·
- Association ·
- Conditions ·
- Confédération syndicale ·
- Famille ·
- Associations de consommateurs ·
- Intervention ·
- Juridiction civile ·
- Infraction ·
- Loi pénale ·
- Maroc ·
- Frontière ·
- Réparation
- Sociétés civiles immobilières ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Allocations familiales ·
- République ·
- Cour de cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Siège
- 411-11 du code rural ·
- 11 du code rural ·
- Article l. 411 ·
- Bail à ferme ·
- Recevabilité ·
- Bail rural ·
- Condition ·
- Révision ·
- Bail ·
- Prix ·
- Révision du loyer ·
- Fermages ·
- Exploitation agricole ·
- Veuve ·
- Renouvellement ·
- Terme ·
- Cour d'appel ·
- Appel
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Siège ·
- Ags ·
- Conseiller ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Utilisateur à titre professionnel de l'énergie électrique ·
- Cas fortuit ou de force majeure ·
- Contrats entre professionnels ·
- Conflit collectif du travail ·
- Protection des consommateurs ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Constatations suffisantes ·
- Domaine d'application ·
- Electricité de France ·
- Fourniture de courant ·
- Contrat d'abonnement ·
- Coupures de courant ·
- Clauses abusives ·
- Grève de l'edf ·
- Force majeure ·
- Application ·
- Electricite ·
- Exonération ·
- Définition ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Grève ·
- Énergie électrique ·
- Secteur public ·
- Service public ·
- Interruption ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Décret ·
- Personnel
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Droit d'accès ·
- Sociétés ·
- Entrave ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Inexecution ·
- Condamnation
- Vol ·
- Relaxe ·
- Partie civile ·
- Retranchement ·
- Appel ·
- Récidive ·
- Procédure pénale ·
- Renvoi ·
- Inéligibilité ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parfum ·
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Propriété intellectuelle ·
- Ordonnance ·
- Société anonyme ·
- Directeur général ·
- Cour de cassation
- Finances ·
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Observation ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Avocat ·
- Versement ·
- Rôle
- Exploitation séparée de sa contribution personnelle ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Rôle de création dans leur choix ·
- Scénariste d'une bande dessinée ·
- Création du seul dessinateur ·
- Droit exclusif du créateur ·
- Œuvre de collaboration ·
- Noms des personnages ·
- Recherche nécessaire ·
- Bande dessinée ·
- Personnages ·
- Originaux ·
- Coauteur ·
- Co-auteur ·
- Oeuvre de collaboration ·
- Propriété ·
- Création ·
- Ouvrage ·
- Commune ·
- Pouvoir de contrôle ·
- Attaque ·
- Pourvoi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.