Rejet 23 juillet 1979
Résumé de la juridiction
Le transporteur ne peut s’exonérer de l’obligation de résultat qui lui incombe en invoquant le fait d’un tiers que si ce fait était à la fois imprévisible et inévitable.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 23 juil. 1979, n° 78-12.985, Bull. civ. I, N. 228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-12985 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 228 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 19 décembre 1977 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007004091 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Charliac |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Devismes |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Gulphe |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l’arret confirmatif attaque, statuant sur renvoi apres cassation, la demoiselle x…, au moment ou le train dans lequel elle se trouvait allait entrer en gare, a, en voulant prendre ses valises, declenche le signal d’alarme; qu’a la suite du freinage brutal qui en est resulte, rolland, qui etait dans le couloir, a perdu l’equilibre et s’est blesse dans sa chute; que la cour d’appel a declare la sncf responsable de l’accident; attendu qu’il est reproche aux juges du second degre d’avoir ainsi statue alors que, faute d’avoir recherche si en declenchant le freinage automatique et brutal, le geste de la demoiselle x… avait ou non rendu la sncf impuissante pour en surmonter les consequences et, faute d’avoir precise par quels moyens ce transporteur aurait pu en pallier les inconvenients, ils n’auraient pas permis a la cour de cassation d’exercer son controle sur l’un des caracteres de la force majeure;
Mais attendu que le transporteur ne peut s’exonerer de l’obligation de resultat qui lui incombe en invoquant le fait d’un tiers que si ce fait etait a la fois imprevisible et inevitable, et qu’ainsi la cour d’appel en retenant que le geste de la demoiselle x… n’etait pas imprevisible pour la sncf, a legalement justifie sa decision, abstraction faite du motif surabondant relatif au caractere evitable de ce geste; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fonde;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 19 decembre 1977 par la cour d’appel de montpellier.
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