Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 sept. 2025, n° 24-84.040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84.040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 24 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303805 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01051 |
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Texte intégral
N° U 24-84.040 F-D
N° 01051
GM
17 SEPTEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 SEPTEMBRE 2025
Mme [M] [B] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2024, qui, pour abus de faiblesse en récidive, l’a condamnée à trois ans d’emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [M] [B], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme [M] [B] a fait l’objet d’une convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel aux fins d’y être jugée pour des faits d’abus de faiblesse en récidive, commis entre le 1er août 2015 et le 9 octobre 2017, au préjudice des époux [L].
3. Par jugement du 11 mai 2021, ce tribunal l’a relaxée.
4. Le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et les deuxième, troisième et quatrième moyens
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré Mme [B] coupable d’abus frauduleux de l’état de faiblesse des époux [L] et l’a condamnée pénalement et civilement, alors :
« 3°/ qu’en retenant la prévenue dans les liens de la prévention portant sur un abus de faiblesse ayant conduit les époux [L] à des actes ou abstentions gravement préjudiciables pour eux en remettant à la prévenue ou à ses proches, la somme de 426 277 €, quand il résulte des constatations de l’arrêt attaqué qu’entre le 1er juin 2015, antérieure à la période de prévention, et le 3 octobre, auraient été retirés des comptes des époux [L], la somme totale de 386 277, 10 €, en contradiction avec le détail des sommes additionnées, pour ensuite faire état d’une somme totale débitée de 401 277, 10 €, ne correspondant pas plus à la somme visée à la prévention et sans même s’expliquer sur les dépenses réalisées pour les besoins du couple, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des articles 223-15-2, al.1er du code pénal et de l’article 388 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour déclarer la prévenue coupable d’avoir abusé de la faiblesse des époux [L] à hauteur de la somme de 426 277 euros, visée à la prévention, entre le 1er juin 2015 et le 3 octobre 2017, la cour d’appel énonce que l’enquête a établi que la demanderesse a détourné, pendant la période concernée par la poursuite, une somme totale de 401 277, 10 euros du patrimoine des victimes, qu’elle a perçue en numéraire ou versée sur les comptes bancaires dont elle ou des membres de son entourage étaient titulaires. Les juges ajoutent que la demanderesse a, par ailleurs, détourné, au préjudice des mêmes victimes, la somme de 50 000 euros, sous forme de deux chèques, qu’elle a remis à une autre personne, afin qu’elle les encaisse et lui remette les fonds ainsi obtenus.
8. En l’état de ces motifs, qui caractérisent que les abus de faiblesse ont porté sur des sommes supérieures à celles visées par la prévention, la cour d’appel n’a pas encouru le grief allégué, abstraction faite d’une référence, par l’arrêt, à une somme de 386 277 euros, correspondant à des prélèvements effectués pendant une période qui ne correspond pas en totalité à celle visée à la prévention.
9. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
10. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt-cinq.
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