Infirmation partielle 2 février 2024
Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 sept. 2025, n° 24-13.180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 février 2024, N° 20/03989 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267113 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00761 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 septembre 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 761 F-D
Pourvoi n° X 24-13.180
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 SEPTEMBRE 2025
La société GIEA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 24-13.180 contre l’arrêt rendu le 2 février 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l’opposant à M. [S] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société GIEA, de la SCP Boullez, avocat de M. [Z], après débats en l’audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 2024), M. [Z] a conclu avec la société GIEA un contrat intitulé convention de mandat, visant les articles 1984 et suivants du code civil.
2. Par lettre du 10 octobre 2014, il a informé sa cocontractante de sa volonté de rompre la relation contractuelle.
3. S’estimant en réalité salarié de la société GIEA, il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de la convention en contrat de travail et d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que le délit de travail dissimulé requiert un élément intentionnel ; que le caractère intentionnel du délit ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu que caractérise l’élément intentionnel du délit le seul fait pour la société GIEA de ne pas avoir procédé aux déclarations relatives aux salaires, et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci, en choisissant de soumettre M. [Z] à un statut d’indépendant ''alors qu’il travaillait dans le cadre d’une relation salariée au vu du lien de subordination définitivement jugé'' ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article L. 8221-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. La cour d’appel a relevé que l’élément matériel du travail dissimulé résulte de l’absence de toute déclaration relative à l’embauche, aux salaires et cotisations sociales et de toutes les formalités afférentes au travail salarié pendant l’intégralité de la relation contractuelle requalifiée en contrat de travail depuis l’origine.
6. Elle ajoute que s’agissant de l’élément intentionnel, le fait que l’employeur se soit soustrait aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci en choisissant de soumettre l’intéressé à un statut d’indépendant alors qu’il travaillait dans le cadre d’une relation salariée, caractérise l’élément intentionnel.
7. De ces constatations dont il ressortait qu’en faisant appel volontairement à l’intéressé sous le statut d’auto-entrepreneur, la société avait cherché à s’exonérer de toutes les obligations liées au contrat de travail, la cour d’appel en a exactement déduit l’existence de la part de la société, de l’intention de dissimulation du travail salarié.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GIEA aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GIEA et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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