Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 oct. 2025, n° 25-84.857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484744 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01462 |
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Texte intégral
N° C 25-84.857 F-D
N° 01462
ODVS
14 OCTOBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 OCTOBRE 2025
M. [K] [S] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 6e section, en date du 10 juin 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol aggravé et usage illicite de stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.
Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [K] [S], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 19 août 2022, M. [K] [S] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire.
3. Le 8 septembre 2023, il a été mis en accusation devant la cour criminelle départementale desdits chefs.
4. Le 1er mars 2024, il a été condamné à la peine de huit années d’emprisonnement.
5. Le 8 mars 2024, il a relevé appel de cette condamnation.
6. Le 18 février 2025, le président de la chambre de l’instruction a ordonné la prolongation, à titre exceptionnel, de sa détention provisoire pour une durée de six mois.
7. Le 19 mai 2025, M. [S] a adressé au greffe pénitentiaire un courrier dans lequel il exprimait son souhait de formuler une demande de mise en liberté, précisant qu’il joignait à celui-ci son mémoire personnel.
8. Le même jour, il a formalisé une demande de mise en liberté, reçue au greffe de la chambre de l’instruction le lendemain.
9. Le 20 mai 2025, le greffe pénitentiaire a transmis par courriel au greffe de la chambre de l’instruction deux courriers de l’accusé, à l’intention de « la cour d’assises », ayant pour objet « demande de mise en liberté », dans lesquels celui-ci, d’une part, développait des éléments factuels au soutien de son innocence, d’autre part, mettait en cause l’impartialité d’un enquêteur, et enfin, exposait sa situation personnelle et professionnelle caractérisant selon lui des garanties suffisantes en vue d’un placement sous contrôle judiciaire.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens
Enoncé des moyens
10. Le premier moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de M. [S] de mise en liberté, alors :
« 1°/ que tout arrêt de la chambre de l’instruction doit répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que lorsque la personne détenue joint à sa demande de mise en liberté formulée auprès du chef de l’établissement pénitentiaire un mémoire personnel précisant les motifs de sa demande, la chambre de l’instruction est tenue de le viser en tant que mémoire et de répondre à l’argumentation essentielle qu’il contient ; qu’en l’espèce, alors que l’accusé a joint à sa demande de mise en liberté un mémoire personnel et qu’il a refusé de comparaître à l’audience précisément car il s’est « exprimé par écrit dans [s]on mémoire personnel », la chambre de l’instruction, qui n’a pas visé ce mémoire ni n’a expressément répondu à l’argumentation qui y était présentée relative notamment à son innocence, à la régularité de sa situation sur le territoire français, à l’inexistence de dettes, à sa situation professionnelle, et en particulier au fait qu’il peut travailler à distance et au défaut d’impartialité de l’enquêteur, la chambre de l’instruction a violé les articles 198 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l’article préliminaire et l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que subsidiairement, il découle de l’obligation faite à la chambre de l’instruction de viser le mémoire annexé à la demande de mise en liberté et de répondre expressément à l’argumentation qu’il contient, celle, lorsqu’est annexée à la demande de mise en liberté un courrier, visé par le greffe, faisant état de la production future d’un mémoire personnel, de le viser et d’indiquer si ce mémoire a effectivement été produit ou non ; que l’accusé a annexé à sa déclaration de demande de mise en liberté un courrier, visé par le greffe, faisant état de la production à venir d’un mémoire personnel ; qu’en l’espèce, en s’abstenant de viser ce courrier et de mentionner, à la supposer établie, l’absence de production du mémoire personnel de l’accusé, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 198 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l’article préliminaire et l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
11. Le second moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté sa demande de mise en liberté, alors « que le juge doit démontrer, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, que les objectifs listés à l’article 144 du code de procédure pénale ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique ou, le cas échéant, mobile ; qu’en l’espèce, après avoir retenu la nécessité d’empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille et le renouvellement de l’infraction et celle de garantir le maintien de l’accusé à la disposition de la justice, la chambre de l’instruction a retenu que ces objectifs ne sauraient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique car de telles mesures sont dépourvues de contrainte suffisante pour prévenir efficacement ces risques et ne permettant que des contrôles discontinus, intervenant a posteriori, le non-respect de l’une ou l’autre des obligations ne pouvant être révélé qu’après l’apparition de conséquences dont le caractère inéluctable serait alors avéré ; qu’en se bornant ainsi à se référer, s’agissant du caractère insuffisant du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique, à des considérations générales car ayant trait aux limites inhérentes aux mesures alternatives à l’incarcération, sans procéder à l’examen de cette question au regard des éléments concrets qui lui étaient présentés, notamment les garanties de représentation que proposait l’accusé, la chambre de l’instruction a violé les articles 144 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
12. Les moyens sont réunis.
13. Pour rejeter la demande de mise en liberté de l’accusé, l’arrêt attaqué retient que, conformément aux dispositions de l’article 198 du code de procédure pénale, son avocat a fait parvenir par courriel au greffe de la chambre de l’instruction un mémoire visé par le greffier le 6 juin 2025 à 10 heures 02.
14. Les juges relèvent qu’il résulte de l’ordonnance de mise en accusation devenue définitive des charges suffisantes contre l’accusé de sa participation aux faits pour lesquels il est mis en accusation, lesquelles s’imposent à eux.
15. Ils énoncent que la détention provisoire de M. [S] constitue, en l’état, l’unique moyen d’empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, de mettre fin à l’infraction ou de prévenir son renouvellement, et de garantir son maintien à disposition de la justice.
16. A cet égard, ils exposent que l’accusé est en situation irrégulière sur le territoire national, que sa compagne a indiqué en cours de procédure qu’elle ne souhaitait plus l’héberger, qu’il a de nombreuses dettes et est dépourvu de toute ressource, que sa famille réside en Tunisie, que la perspective d’une peine conséquente pourrait le conduire à prendre la fuite et que le projet d’hébergement qu’il propose chez un ami, avec une promesse d’embauche, reste bien insuffisant compte tenu des enjeux de la procédure.
17. Ils en concluent que la détention provisoire est justifiée comme étant l’unique moyen de parvenir aux objectifs précités, qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques énoncés et ne permettant que des contrôles discontinus, intervenant a posteriori, le non-respect de l’une ou l’autre des obligations ne pouvant être révélé qu’après l’apparition de conséquences dont le caractère inéluctable serait alors avéré.
18. C’est à tort que la chambre de l’instruction n’a pas visé dans son arrêt les courriers de l’accusé visés au paragraphe 9 alors que de tels documents valaient mémoire personnel.
19. Cependant, l’arrêt n’encourt pas la censure, dès lors que les juges, d’une part, ont répondu aux articulations essentielles des courriers de l’accusé, d’autre part, se sont déterminés par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
20. Dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis.
21. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt-cinq.
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