Irrecevabilité 24 novembre 2022
Cassation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 févr. 2026, n° 23-10.949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-10.949 23-10.949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 24 novembre 2022, N° 22/01263 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538231 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200123 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 février 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 123 F-D
Pourvoi n° B 23-10.949
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026
M. [Y] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-10.949 contre l’arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Dresser Rand, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Siemens Energy, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [I], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société Dresser Rand et de la société Siemens Energy, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 24 novembre 2022), M. [I] a saisi une juridiction prud’homale de demandes à l’encontre de son ancien employeur, la société Dresser Rand, et de la société Siemens Energy, partie intervenante.
2. Le 14 avril 2022, M. [I] a relevé appel du jugement de cette juridiction qui s’est déclarée incompétente pour juger du contentieux opposant M. [I] à la société Dresser Rand pour la période correspondant à l’exercice de son mandat social de président, a invité celui-ci à se pourvoir devant un tribunal de commerce, et a, au fond, dit son licenciement justifié par une faute grave, l’a débouté de ses demandes en lien avec la rupture du contrat de travail, et a condamné l’employeur à lui payer une somme au titre de la rémunération variable.
3. Par une ordonnance du 26 avril 2022, le premier président d’une cour d’appel, saisi par requête de M. [I] du 14 avril 2022, l’a autorisé à assigner à jour fixe les sociétés intimées.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [I] fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable l’appel qu’il a interjeté à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes, alors « que lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence, se déclarant pour partie incompétent et pour partie compétent, et a en conséquence statué pour partie sur le fond du litige, sa décision fait l’objet d’un appel dans les conditions prévues par les articles 83 à 89 du code de procédure civile ; qu’au contraire, la cour d’appel a déclaré irrecevable l’appel formé, selon les dispositions de ces textes, par M. [I] à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes, qui s’était déclaré incompétent pour juger le contentieux l’opposant à la société Dresser Rand pour la période 15 octobre 2018 au 30 octobre 2020 et avait statué sur le fond de ce litige pour la période du 1er au 27 novembre 2020, par la considération que M. [I] aurait dû interjeter appel selon les voies de la procédure ordinaire ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé, par refus d’application, les dispositions des articles 83 à 89 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l’article 83, alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
6. Aux termes de l’article 90, alinéa 1, du code de procédure civile, lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions.
7. Il en résulte que lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence et a partiellement statué sur le fond du litige, l’appel est formé et instruit selon la procédure ordinaire.
8. Ayant constaté que la décision déférée avait statué sur la compétence et partiellement sur le fond du litige et que M. [I] n’avait pas sollicité une autorisation d’assigner à jour fixe selon l’article 917 du code de procédure civile, sous le couvert d’une quelconque situation de péril, la cour d’appel en a déduit à bon droit que l’appelant aurait dû interjeter appel selon les voies de la procédure ordinaire, prévue par les articles 901 et suivants du code de procédure civile.
9. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
10. M. [I] fait le même grief à l’arrêt, alors « qu’à supposer que lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence, se déclarant pour partie incompétent et pour partie compétent, et a en conséquence statué pour partie sur le fond du litige, sa décision ne fasse pas l’objet d’un appel dans les conditions prévues par les articles 83 à 89 du code de procédure civile, l’appel exercé à l’encontre d’un tel jugement dans les conditions prévues par ces textes demeure recevable ; qu’en affirmant le contraire, la cour d’appel a violé, par fausse interprétation, les articles 83, 84 et 85 et 90 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 83, alinéa 1, 84, 85, alinéa 2, 90, alinéa 1, et 925 du code de procédure civile :
11. Selon les trois premiers de ces textes, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. Le délai d’appel est alors de quinze jours à compter de la notification du jugement. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat.
12. Aux termes du quatrième, lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions.
13. Selon le cinquième, applicable dans toutes les procédures à jour fixe, le président de la chambre devant laquelle l’affaire a été fixée peut, en cas de nécessité, renvoyer celle-ci devant le conseiller de la mise en état.
14. La question posée par le pourvoi est celle de savoir si l’irrecevabilité de l’appel est encourue lorsqu’un appelant a emprunté la voie de la procédure à jour fixe au lieu de la procédure ordinaire.
15. En premier lieu, aucun des textes susvisés ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit la sanction de l’irrecevabilité de l’appel formé selon la procédure à jour fixe contre un jugement statuant à la fois sur la compétence et sur le fond.
16. En deuxième lieu, s’agissant de l’acte d’appel, qu’il soit formé en matière de procédure à jour fixe ou en matière de procédure ordinaire, cet acte répond aux mêmes exigences, quant aux mentions requises.
17. Enfin, s’agissant des délais dont dispose l’intimé pour conclure, qui ne sont pas les mêmes selon la procédure utilisée, le président de chambre peut toujours, en application de l’article 925 du code de procédure civile, renvoyer l’affaire devant le conseiller de la mise en état, en cas de nécessité, afin de préserver les droits de la défense en permettant des échanges selon la procédure ordinaire.
18. Pour déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [I] contre le jugement du 28 mars 2022, l’arrêt retient que l’appelant aurait dû interjeter appel selon les voies de la procédure ordinaire prévue par les articles 901 et suivants du code de procédure civile et que l’appel interjeté selon la procédure à jour fixe doit être déclaré irrecevable.
19. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;
Condamne la société Dresser Rand et la société Siemens Energy aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dresser Rand et la société Siemens Energy et les condamne à payer à M. [I] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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