Infirmation 15 avril 2021
Cassation 6 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 juil. 2022, n° 21-18.224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-18.224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 avril 2021 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000046036470 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:C100571 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juillet 2022
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 571 F-D
Pourvoi n° T 21-18.224
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022
M. [C] [X], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 21-18.224 contre l’arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [W] [B], domicilié [Adresse 5], entrepreneur individuel,
2°/ à M. [O] [P], domicilié [Adresse 3],
3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X], de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [P], de la société Allianz IARD, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], après débats en l’audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 avril 2021), le 27 juillet 2015, alors qu’il participait à un canyoning organisé par la société [B] [W] [D] [H] (la société [B]) et était encadré par M. [P], guide professionnel, M. [X] s’est blessé en heurtant le fond d’une rivière lors d’un saut.
2. Après avoir obtenu une expertise en référé, M. [X] a assigné en indemnisation de ses préjudices la société [B], M. [P] et son assureur, la société Allianz IARD. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a été mise en cause.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [X] fait grief à l’arrêt d’écarter la responsabilité contractuelle de M.[P] et de rejeter l’ensemble de ses demandes, alors « que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation ; qu’en l’espèce, il appartenait donc à M. [P] d’établir qu’il avait satisfait à son obligation d’information consistant à avoir indiqué les règles adéquates et donné des instructions précises pour permettre la réalisation du saut dans des conditions de sécurité optimales ; que dès lors, en énonçant qu'« il appartient à M. [X] de démontrer un manquement imputable à cette obligation de sécurité impliquant la délivrance d’informations et d’instructions pour permettre la réalisation de sauts dans les marmites naturelles du canyon » et que « M. [X] ne produit aucune attestation de l’un de ses participants venant corroborer que le guide n’aurait dispensé aucune instruction », la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l’article 1315, devenu 1353, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1315, devenu 1353, du code civil :
5. Il résulte de ce texte que celui qui est tenu d’une obligation d’information et de conseil doit rapporter la preuve de son exécution.
6. Pour rejeter les demandes de M. [X], l’arrêt retient que M. [P] est débiteur d’une obligation de sécurité de moyens et qu’ il appartient à M. [X] de démontrer un manquement imputable à cette obligation de sécurité impliquant la délivrance d’information et d’instructions pour permettre la réalisation de sauts dans les marmites naturelles du canyon et que, pour étayer ses affirmations, selon lesquelles M. [P] n’aurait pas expliqué les difficultés du parcours ni donné aucune information pour les affronter, M. [X] ne verse aux débats aucun élément objectif en ce sens.
7. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.
Demande de mise hors de cause
8. En application de l’article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause l’entreprise [B] [W] [D] [H], dont la présence n’est pas nécessaire devant la cour de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [X] de ses demandes à l’encontre de M. [P] et de la société Allianz IARD, l’arrêt rendu le 15 avril 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Met hors de cause l’entreprise [B] [W] [D] [H] ;
Condamne M. [P] et la société Allianz IARD aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. [X].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [X] fait grief à l’arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d’AVOIR dit que la responsabilité contractuelle de M. [P] n’était pas engagée et d’AVOIR, en conséquence, débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;
1°) ALORS QUE celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation ; qu’en l’espèce, il appartenait donc à M. [P] d’établir qu’il avait satisfait à son obligation d’information consistant à avoir indiqué les règles adéquates et donné des instructions précises pour permettre la réalisation du saut dans des conditions de sécurité optimales ; que dès lors, en énonçant qu'« il appartient à M. [X] de démontrer un manquement imputable à cette obligation de sécurité impliquant la délivrance d’informations et d’instructions pour permettre la réalisation de sauts dans les marmites naturelles du canyon » et que « M. [X] ne produit aucune attestation de l’un de ses participants venant corroborer que le guide n’aurait dispensé aucune instruction », la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l’article 1315, devenu 1353, du code civil ;
2°) ALORS QUE les clubs sportifs et les moniteurs sont tenus d’une obligation de moyens en ce qui concerne la sécurité des adhérents, obligation particulièrement renforcée pour les sports potentiellement dangereux ; qu’en l’espèce, M. [X] avait soutenu que M. [P] n’avait pris aucune précaution pour respecter cette obligation de sécurité renforcée puisque non seulement il n’avait pas sauté en premier (ni même effectué le saut), il n’avait de surcroît opéré aucune vérification du site, notamment la profondeur de l’eau, avant que les personnes sous sa vigilance ne s’engagent, et ce, en méconnaissance des recommandations pour la pratique de la descente en canyon édictées par la fédération française de la montagne et de l’escalade (conclusions d’appel p. 24) ; qu’en se bornant dès lors à retenir que « d’autres personnes que lui [M. [X]] et son fils participaient à cette excursion qui s’est déroulée sur un parcours qui ne présentait pas de difficultés particulières et qui est accessible aux novices, voire aux enfants, ( ) » (arrêt p. 12 § 7), sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l’absence de vérification préalable de la zone de saut, notamment la profondeur de l’eau susceptible de varier en fonction de la météo, ne constituait pas un manquement à l’obligation de sécurité, fût-elle de moyens, incombant au guide, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;
3°) ALORS QUE la circonstance selon laquelle M. [X] n’aurait pas adopté une attitude de défiance à l’égard du guide-moniteur, M. [P], n’était pas de nature à faire obstacle à l’existence d’un manquement contractuel de la part de ce dernier ; qu’en se déterminant de la sorte, la cour d’appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [X] fait grief à l’arrêt attaqué de l’AVOIR débouté de ses prétentions formées à l’encontre de la société [B] et de M. [B], entrepreneur individuel ;
1°) ALORS QUE la responsabilité de l’organisateur d’une randonnée aquatique est de nature contractuelle à l’égard des participants ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que M. [X] avait « réservé » auprès de l’entreprise [B] une activité de canyoning en aqua randonnée, prestation qu’il avait réglée « au moyen d’un chèque [de 45€] libellé à l’ordre de M. [B] ( ) correspondant à la mise à disposition du matériel nécessaire à l’activité », le chèque étant « le seul élément contractuel présenté par M. [X] » ; qu’il résultait de ces constatations l’existence d’un lien contractuel entre M. [X] et l’entreprise [B] exerçant sous l’enseigne « Des Guides pour l’Aventure » ; qu’en conséquence, en mettant la société [B] hors de cause, motif pris de ce que M. [P] était « profession libérale », assuré auprès de la société Allianz pour l’activité de canyoning de sorte que « c’est ( ) la responsabilité contractuelle entre M. [P] et M. [X] qu’il convient d’analyser », la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, par refus d’application, l’article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;
2°) ALORS QUE la relation contractuelle entre M. [B] et M. [X] s’inférait du contrat de vente de prestation de services matérialisé en l’espèce par la réservation de l’activité de canyoning de l’aqua randonnée et du règlement correspondant, peu important que M. [B] ait ensuite reversé la somme « en espèces » à M. [P] ; que dès lors, en considérant que « c’est donc la responsabilité contractuelle entre M. [P] et M. [X], qu’il convient d’analyser, et la société [B] doit être mise hors de cause », motif pris de ce que M. [B] ( ) a intégralement reversé [à M. [P]] en espèces la somme de 45€ qui lui était due puisque c’est lui qui avait pris en charge ces clients en ajoutant que l’établissement de ce chèque relevait d’une erreur du secrétariat ( ) », la cour d’appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;
3°) ALORS QUE (subsidiaire) celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation ; qu’en l’espèce, à supposer que la cour ait adopté le motif du jugement selon lequel « M. [X] ne rapporte pas la preuve que cet organisateur [M. [B]] ( ) a manqué à une obligation d’information sur la sécurité pour pouvoir engager sa responsabilité contractuelle », elle a inversé la charge de la preuve en violation de l’article 1315 du code civil.
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