Cassation 22 mars 2005
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-35 et R. 331-1 du Code rural, une cour d’appel qui autorise un preneur à céder son bail à son fils sans rechercher, au besoin d’office, si celui-ci est titulaire du brevet professionnel agricole à la date d’effet de l’opération ou possède alors une expérience professionnelle de la durée requise et s’il est titulaire d’une autorisation d’exploiter dans la mesure où celle-ci est nécessaire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 22 mars 2005, n° 04-11.032, Bull. 2005 III N° 68 p. 62 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-11032 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 III N° 68 p. 62 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 4 avril 2003 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007050999 |
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Sur les parties
| Président : | M. Weber. |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Philippot. |
| Avocat général : | M. Bruntz. |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 4 avril 2003), que M. Roger X…, aux droits duquel se trouve aujourd’hui son épouse, Mme X…, a donné à bail, par acte des 31 décembre 1958 et 24 mars 1959 à M. Y…, aux droits duquel se trouve son épouse, Mme Y…, un corps de ferme comprenant une maison d’habitation, un jardin d’agrément et des parcelles d’herbage, le tout d’une contenance de 2 ha 88 a 90 ca ; que le bail a été renouvelé ; que la propriétaire a vendu le 29 août 1986 à la société Ferme Saint-Sauveur les parcelles d’herbage, constituant une superficie de 2 ha 33 a 65 ca, le preneur ayant renoncé à exercer son droit de préemption ; que par acte du 24 juin 1998, Mme X… a délivré congé à Mme Y… pour le 25 décembre 2000 du chef de la maison d’habitation, de ses dépendances, du jardin et du verger qui constituaient les seuls immeubles donnés à bail dont elle était restée propriétaire, et ce, pour le double motif tiré de l’âge de la retraite et de l’intention de reprendre les biens au profit de son fils ; que Mme Y…, qui n’a pas été contesté ce congé, a, le 14 décembre 2000, demandé l’autorisation de céder son bail à son fils Pascal ; que la bailleresse ayant refusé, Mme Y… l’a assignée à cette fin ; que par conclusions reconventionnelles, Mme X… a sollicité la résiliation du bail pour cession anticipée et prohibée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de réformer le jugement qui avait prononcé la résiliation du bail liant les parties en vertu des dispositions de l’article L. 411-35 du Code rural, alors, selon le moyen :
1 / qu’en statuant de la sorte sans même se prononcer dans le dispositif de son arrêt, sur la demande de résiliation du bail, que le tribunal paritaire avait pourtant accueilli sur le fondement d’une cession prohibée et anticipée, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 4, 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu’en toute hypothèse, toute cession de bail est prohibée sauf si elle a été consentie avec l’agrément préalable du bailleur ou à défaut l’autorisation du tribunal paritaire; que dès lors en statuant comme elle l’a fait tout en constatant que depuis 1999 au moins, Mme Y… ne travaillait plus et avait transféré son cheptel à son fils, lequel seul exploitait les biens encore donnés à bail, la cour d’appel n’a pas de ce chef donné de base légale à sa décision, au regard de l’article L. 411-35 du Code rural ;
Mais attendu qu’ayant constaté que compte tenu de l’extrême modicité de la superficie des biens donnés à bail, 24 a 7 ca, il ne pouvait être retenu que les cessions de cheptel et de moyens d’exploitation consenties par Mme Y… emportaient démonstration d’une cession du bail à M. Pascal Y… dont il était soutenu qu’il intervenait au titre de l’entraide auprès de sa mère atteinte d’une maladie, et que rien ne venait établir qu’il avait personnellement occupé les bâtiments agricoles objet du bail alors qu’au surplus la preneuse justifiait par la production d’une attestation de la société des Champs qu’elle avait accueilli dans ses herbages en pension pour la saison 2001 du bétail appartenant à celle-ci, la cour d’appel, qui a pu en déduire que la cession de bail alléguée n’était pas établie, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article L. 411-35 du Code rural, ensemble l’article R. 331-1 du même Code
Attendu que pour autoriser Mme Y… à céder son bail à son fils, l’arrêt retient que les contestations posées par Mme X… quant aux garanties de solvabilité du bénéficiaire de la cession sont inopérantes compte tenu de la surface d’exploitation en litige alors qu’il est justifié que M. Pascal Y… outre le produit de son exploitation de 10 ha autour des bâtiments demeurés l’objet du bail, dispose d’un revenu en qualité de salarié agricole employé à temps partiel dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d’office, si M. Pascal Y… était titulaire du brevet professionnel agricole à la date d’effet de l’opération ou possédait alors une expérience professionnelle de la durée requise et s’il était titulaire d’une autorisation d’exploiter dans la mesure où celle-ci était nécessaire, la cour d’appel n’ a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a autorisé Mme Y… à céder à son fils Pascal Y… le bail qui lui avait été consenti par Mme Z…, suivant acte authentique des 31 décembre 1958 et 24 mars 1959, portant sur des immeubles ruraux dont la contenance initiale de 2 ha 88 a 09 ca a été ramenée à 24 a 7 ca, l’arrêt rendu le 4 avril 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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