Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 mars 2025, n° 23-86.363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-86.363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 24 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051336000 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00280 |
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Texte intégral
N° Y 23-86.363 F-D
N° 00280
RB5
11 MARS 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MARS 2025
M. [Z] [U] et la société [1] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 2023, qui a condamné, le premier, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, à 500 euros d’amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [Z] [U] et la société [1], les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [V] [O], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 4 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [Z] [U] a été poursuivi, sur citation directe de Mme [V] [O], partie civile, directrice de la communication de la ville de [Localité 2], devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire, en raison de propos publiés le 1er mars 2021, sur le site d’information « [1] », édité par la société [1], dont il est le directeur.
3. Cet article, intitulé « La Ville de [Localité 2] collecte des données personnelles avec une fausse opération de soutien à la Culture », mettait en cause Mme [O] en raison d’une collecte irrégulière de données personnelles, sous couvert d’un formulaire de vote mis en ligne par la municipalité de [Localité 2], en vue de soutenir la candidature de la ville au label « Capitale française de la culture ».
4. Les juges du premier degré ont déclaré M. [U] coupable des faits reprochés, l’ont condamné à 500 euros d’amende avec sursis et ont prononcé sur les intérêts civils.
5. M. [U] a relevé appel de cette décision, la partie civile a formé appel incident.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
6. Le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi selon les termes de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [U] coupable de diffamation publique envers un fonctionnaire, un dépositaire de l’autorité publique ou un citoyen chargé d’un service public, et, en cet état,
a prononcé sur la peine et sur les intérêts civils, alors :
« 1°/ que la qualité de fonctionnaire public, de dépositaire ou agent de l’autorité publique, au sens de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881, n’est reconnue qu’à celui qui accomplit une mission d’intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique ou en étant investi d’une partie de l’autorité publique ; que, pour déclarer M. [U] coupable de l’infraction prévue à l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d’appel s’est bornée à relever, s’agissant de la qualité de Mme [O], que cette dernière « exerçait au moment des faits dénoncés les fonctions de directrice de la communication de la commune de [Localité 2], de sorte qu’elle bénéficiait de la qualité de fonctionnaire public territorial » (arrêt attaqué, p. 7, § 2), et, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que c’était « à bon droit que [V] [O] revendiqu[ait], en tant que directrice de la communication auprès de la commune de [Localité 2], sa qualité de fonctionnaire public prévue par » ledit article 31 (jugement entrepris, p. 7, § 5) ; que la cour d’appel a énoncé que les dispositions de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 « n’induisent nullement l’obligation pour celui qui se prévaut de l’une [des] qualités » visées par ce texte « de démontrer, en sus, qu’il exerce une prérogative de puissance publique ou qu’il est investi d’une portion de l’autorité publique » (arrêt attaqué, p. 7, § 1) ; qu’en prononçant ainsi, quand la qualité de fonctionnaire public, au sens de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881, ne peut être reconnue qu’à des personnes exerçant des prérogatives de puissance publique ou étant investies d’une partie de l’autorité publique, la cour d’appel a violé ledit article 31, ensemble l’article 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la cour
8. Pour retenir que les faits exposés par la citation relèvent de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’arrêt attaqué énonce que ces dispositions n’induisent nullement l’obligation pour celui qui se prévaut de l’une des qualités visées audit texte de démontrer, en sus, qu’il exerce une prérogative de puissance publique ou qu’il est investi d’une portion de l’autorité publique.
9. Les juges indiquent que ce critère d’analyse n’a d’autre objet que de déterminer si, au regard des fonctions réellement exercées, la victime des propos qualifiés de diffamatoires peut, ou non, se prévaloir de l’une des qualités prévues par l’article 31 susvisé.
10. Ils ajoutent qu’en l’espèce, il est constant que Mme [O] exerçait au moment des faits dénoncés les fonctions de directrice de la communication de la commune de [Localité 2], que son arrêté de nomination a été produit aux débats, de sorte qu’elle bénéficiait de la qualité de fonctionnaire public territorial.
11. C’est à tort que l’arrêt attaqué énonce que l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse n’impose, pour aucune des personnes protégées, la démonstration qu’elle exerce une prérogative de puissance publique ou qu’elle est investie d’une partie de l’autorité publique.
12. En effet, la qualité de dépositaire ou agent de l’autorité publique ou citoyen chargé d’un service public, au sens du texte susvisé, n’est reconnue qu’à celui qui accomplit une mission d’intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique.
13. Néanmoins, l’arrêt n’encourt pas la censure dès lors que toute personne ayant la qualité de fonctionnaire est protégée par les dispositions précitées, peu important qu’elle exerce ou non une prérogative de puissance publique ou qu’elle soit investie ou non d’une portion de l’autorité publique, dès lors qu’elle est visée en cette qualité.
14. Dès lors, le moyen sera écarté.
15. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [Z] [U] et la société [1] devront payer in solidum à Mme [V] [O] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt-cinq.
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