Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 29 janv. 2025, n° 23/02450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, 9 novembre 2023, N° 21/00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 29 JANVIER 2025
N° RG 23/02450 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIVT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY
21/00050
09 novembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ substitué par Me PERROT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [J] [G], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 16 Octobre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Décembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 29 Janvier 2025;
Le 29 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
La [5] (ci-après dénommée la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident de trajet dont a été victime M. [K] [Y] le 13 mars 2016 (lésion à la cheville gauche en montant dans son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail).
Par décision du 20 juin 2018, la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5 % pour une « limitation des amplitudes articulaires de la cheville gauche séquellaire d’une entorse de cheville gauche traités médicalement sur état antérieur » à compter du 1er mai 2018, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
Le 30 juillet 2018, M. [K] [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz aux fins de contester cette décision.
Au 1er janvier 2019, le dossier a été transféré en l’état au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent qui, par décision du 16 juin 2021, s’est déclaré territorialement incompétent et a désigné le tribunal judiciaire de Nancy comme juridiction territorialement compétente.
Par jugement du 5 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a ordonné une consultation médicale sur la personne de M. [K] [Y] et désigné le docteur [E], remplacé par le docteur [N] par ordonnance du 24 février 2022.
Selon rapport d’expertise du 9 septembre 2022, le docteur [N] a confirmé le taux de 5% retenu par le médecin conseil de la caisse.
Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal a :
— homologué le rapport du docteur [N] en date du 9 septembre 2022,
— débouté M. [K] [Y] de sa demande,
— confirmé la décision de la [6] du 20 juin 2018,
— dit n’y avoir lieu à octroyer à M. [K] [Y] le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] [Y] aux dépens de l’instance, les frais de consultation médicale restant à la charge de la [4].
Le 22 novembre 2023, M. [K] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2024, M. [K] [Y] demande à la cour de :
— infirmer l’intégralité du jugement entrepris sauf en ce qu’il homologue le rapport du docteur [N] en date du 9 septembre 2022, et dit que les frais de consultation restant à la charge de la [4],
Statuant à nouveau,
— infirmer la décision de la [5] du 20 juin 2018
— fixer son taux d’incapacité permanente à 50 % y compris le taux de 45 % au titre de l’incidence professionnelle,
— réévaluer le taux d’incapacité permanente de M. [K] [Y],
— condamner la [5] à lui payer la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et la somme de 2500,00 € pour la procédure à hauteur de cour,
— condamner la [5] aux entiers frais et dépens.
M. [K] [Y] soutient que son taux d’IPP a été mal évalué car dans son cas, cet accident a aggravé un état antérieur de sclérose en plaque.
Il précise qu’antérieurement à cet accident, il conservait l’usage de son seul pied gauche sur lequel il prenait ses appuis pour effectuer ses transferts seul, ce qu’il ne peut plus faire, et qu’il est lourdement impacté, notamment financièrement, tant dans sa vie personnelle que professionnelle, dès lors que désormais il se trouve licencié pour inaptitude.
Suivant conclusions reçues au greffe le 4 octobre 2024, la caisse demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable mais mal fondé,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy,
— débouter M. [K] [Y] de l’ensemble de ses prétentions, en particulier de celle fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] [Y] aux entiers dépens.
La caisse soutient que M. [K] [Y] ne produit à hauteur d’appel aucun élément médical de nature à remettre en cause le taux d’IPP fixé à 5 %.
Elle s’oppose à l’attribution d’un coefficient professionnel, le licenciement de M. [K] [Y] étant intervenu à distance de sa date de consolidation de ses lésions, en date du 22 décembre 2023, ajoutant que M. [K] [Y] dispose de la faculté de déclarer une aggravation afin de voir réévaluer son taux.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
Lors de l’audience du 16 octobre 2024 les parties, représentées, s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024, prorogé au 29 janvier 2025, en considération de la charge de travail du service.
Motifs de la décision
L’article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles imputables à l’accident du travail peuvent être indemnisées, et celles-ci sont évaluées à la date de consolidation, c’est-à-dire le constat de la stabilisation de la situation médicale, distinct de la notion guérison.
En l’espèce, Monsieur [Y] a été consolidé au 30 avril 2018.
Le Dr [N] a retenu dans la consultation médicale ordonnée par le pôle social de [Localité 7] un taux d’IPP de 5 % pour la limitation des mouvements de la cheville gauche dans le sens antéro-postérieur sans amyotrophie et sans déviation, après avoir retenu que l’accident a aggravé un état antérieur dû à une sclérose en plaque.
Le taux retenu confirme ainsi l’analyse du médecin-conseil de la caisse.
Il ressort des écritures de monsieur [Y] que le taux d’IPP retenu à hauteur de 5 % n’est pas contesté.
Il est en revanche sollicité un taux d’incidence professionnelle à hauteur de 45 %, en indiquant que l’accident a aggravé ses conditions de travail, que son employeur a été dans l’obligation d’aménager son poste de travail pour qu’il puisse conserver son emploi avant qu’il ne perde son emploi, produisant aux débats un lettre de licenciement pour inaptitude en date du 22 décembre 2023.
Il indique avoir dû changer de véhicule, de logement et de plusieurs équipements compte tenu de son état.
Il est établi que monsieur [Y] après l’accident du travail a retrouvé la même activité professionnelle chez le même employeur après aménagement par celui-ci de son poste de travail.
Il ne revendique aucune perte de salaire ni déclassement professionnel.
La circonstance qu’il ait, plus de 5 ans après la date de consolidation et postérieurement au jugement entrepris, fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude, ne peut être ici prise en considération pour retenir l’existence d’une incidence professionnelle. Il en va de même pour la revendication de la nécessité de modification d’équipements matériels et d’aménagements, de telles situations ne relevant pas de l’évaluation de l’incidence professionnelle.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante monsieur [Y] sera condamné aux dépens d’appel et il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 9 novembre 2023 du tribunal judiciaire de NANCY en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] aux dépens d’appel.
DEBOUTE Monsieur [K] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
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